JURITEXT000030729091 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/30/72/90/JURITEXT000030729091.xml ARRET Cour d'appel de Rennes, 9 juin 2015, 14/05369 2015-06-09 Cour d'appel de Rennes Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 14/05369 6ème Chambre B RENNES COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 JUIN 2015 6ème Chambre B ARRÊT No 406 R. G : 14/ 05369 Mme Agnès X... veuve Y... C/ UDAF 44 Infirme la décision déférée COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réquisitions écrites, DÉBATS : En chambre du Conseil du 04 Mai 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 09 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** ENTRE APPELANTE : Madame Agnès X... veuve Y......... 44600 SAINT NAZAIRE non comparante ET : UDAF 44 35 A rue Paul Bert BP 10509 44105 NANTES CEDEX 4 non comparante Le 14 janvier 2014, Madame Agnès X... veuve Y..., née le 9 mars 1929 présentait requête aux fins d'instauration d'une mesure juridique de protection la concernant au juge des tutelles du tribunal d'instance de Saint-Nazaire. Elle exposait avoir des hallucinations et se sentir perdue certains jours ; qu'elle disposait de quelques économies, mais faisait des dépenses importantes ; qu'elle avait besoin qu'une personne la protège et souhaitait qu'un organisme professionnel soit désigné pour exercer une mesure de curatelle. Le 21 janvier 2014, l'assistante de service social du Pôle de psychiatrie adulte du Centre hospitalier de Saint-Nazaire adressait un rapport au juge des tutelles, indiquant que la personne à protéger était veuve et vivait seule ; que trois hospitalisations en milieu psychiatriques étaient intervenues courant 2013, en raison de la survenue d'épisodes hallucinatoires ; que lorsqu'elle était en crise, Madame Y... n'était plus en mesure de gérer sa situation administrative et financière ; qu'au regard de l'aggravation de son état de santé, le maintien à domicile semblait compromis, une inscription en EHPAD étant en cours. Le rédacteur de ce document précisait qu'une curatelle renforcée serait à envisager. Un certificat médical était rédigé le 20 janvier 2014 par le Docteur Vincent Z..., médecin psychiatre inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, sur le fondement des dispositions de l'article 431 du Code civil. Il mentionnait que la personne à protéger présentait, depuis 1984, une psychose hallucinatoire chronique, avec épisodes délirants récurrents, à thématique de persécution ; que son état clinique et l'observance aléatoire de la thérapeutique prescrite ont nécessité plusieurs hospitalisations courant 2013 ; que l'évolution de la maladie n'était pas prévisible ; qu'une mesure de curatelle était nécessaire, Madame Y... n'étant pas en mesure de percevoir seule ses revenus et de les affecter à ses dépenses. Entendue par le juge des tutelles le 8 avril 2014, Madame Agnès X... veuve Y... déclarait qu'elle n'avait plus envie d'une mesure de protection ; qu'à des périodes pendant lesquelles tout va bien en succèdent d'autres moins favorables, notamment s'agissant de ses dépenses courantes ; qu'elle n'avait néanmoins aucune dette, n'était pas à découvert et n'avait ni saisie, ni litige en cours. Elle ajoutait que ses économies s'élevaient à
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.