JURITEXT000030729149 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/30/72/91/JURITEXT000030729149.xml ARRET Cour d'appel de Rennes, 9 juin 2015, 14/00833 2015-06-09 Cour d'appel de Rennes Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 14/00833 6ème Chambre B RENNES COUR D'APPEL DE RENNES 9 JUIN 2015 6ème Chambre B ARRÊT No 400 R. G : 14/ 00833 M. Alain X... M. Joël X... C/ M. Joseph X... Mme Annette X... Mme Lucette Y... Mme Chantal Z... M. Rémi X... Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Monsieur Martial GUILLOIS, Substitut général, lequel a pris des réquisitions écrites. DÉBATS : En chambre du Conseil du 04 Mai 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Par défaut à l'égard de Mme Chantal Z... et de M. Rémi X..., prononcé hors la présence du public le 9 juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** ENTRE APPELANTS : Monsieur Alain X...... 44220 COUERON comparant Monsieur Joël X...... 44620 LA MONTAGNE non comparant ET : Monsieur Joseph X......... 44680 SAINTE PAZANNE non comparant Madame Annette X...... 44640 SAINT JEAN DE BOISEAU non comparante représentée par Me VIELsubstituant Me CHAUDET, avocat Madame Lucette Y...... 85000 LA ROCHE SUR YON non comparante Madame Chantal Z...... 85500 LES HERBIERS non comparante Monsieur Rémi X... ... 44220 COUERON non comparant Par décision du 29 mars 2005, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes plaçait Monsieur Joseph X..., né le 8 août 1927, sous le régime de la tutelle et désignait son épouse, Madame Annette X..., en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire. Le 23 avril 2013, Madame Annette X... présentait requête aux fins de renouvellement de la mesure de protection dont son mari faisait l'objet. Le questionnaire valant certificat médical était rédigé le 12 avril 2013 par le Docteur Olivier D..., médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes sur le fondement des dispositions de l'article 431 du Code civil. Ce document mentionnait que la personne protégée présentait une pathologie altérant ses facultés mentales, consécutive à un accident vasculaire cérébral sévère survenu courant 2003, ayant entraîné une hémiplégie droite et une aphasie. Le praticien relevait l'absence de toute autonomie sur le plan physique, Monsieur X... ne marchant plus et nécessitant l'assistance d'une tierce personne pour tous les actes de la vie courante ; l'existence de troubles de la mémoire, de la compréhension, de l'attention, de la concentration et du jugement, ainsi que d'une influençabilité et d'une vulnérabilité. Il soulignait que Monsieur X... ne savait ni lire, ni écrire, ni compter ; qu'il ne pouvait ni gérer un budget, ni entreprendre une démarche administrative. Il estimait que l'état de santé de la personne considérée n'était pas susceptible de connaître une amélioration, selon les données acquises de la science et que le renouvellement de la mesure de tutelle était justifié. Entendue par le juge des tutelles saisi de la procédure le 2 septembre 2013, Madame Annette X... déclarait que la mesure de protection se passait bien ; que le montant de la retraite de son mari couvrait exactement les frais de séjour de l'EHPAD dans lequel il se trouvait et qu'elle souhaitait continuer à exercer cette tutelle. Le premier juge lui ayant expliqué que pouvait être mise en place une habilitation générale sur le fondement de l'article 219 du Code civil, elle se déclarait d'accord pour bénéficier d'une telle habilitation et que la mainlevée de la tutelle soit prononcée. Par jugement du 17 octobre 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes prononçait la mainlevée de la tutelle de Monsieur Joseph X... et habilitait, de manière générale, Madame Annette X... à représenter son époux pour l'ensemble des actes d'administration, de gestion et de disposition relatifs au patrimoine propre de Monsieur X... ainsi qu'au patrimoine commun, et à signer à sa place tous actes nécessaires pour y procéder, en particulier en vue de permettre à Madame Annette X... de disposer des placements ouverts auprès du Crédit Mutuel. (- Cette décision était notifiée à l'ensemble des parties par lettres recommandées du 4 novembre 2013, dont Messieurs Alain X... et Joël X... signaient les accusés de réception le 27 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.