LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 446-1 et 946 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... a confié à M. Y... (l'avocat) la défense de ses intérêts dans plusieurs litiges relevant tant des juridictions administratives que judiciaires ; qu'une contestation s'est élevée sur le montant des honoraires dus à l'avocat ; Attendu que pour écarter des débats les conclusions de M. X..., l'ordonnance énonce qu'à l'audience du 30 avril 2014 celui-ci a été dispensé de comparaître ; qu'il a adressé des conclusions qui ne peuvent être retenues et que seul son courrier de recours sera examiné ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait dispensé M. X... de comparaître à l'audience, ce dont il résultait que celui-ci pouvait valablement présenter ses observations par écrit, sous réserve de respecter le principe de la contradiction, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 juillet 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé en toutes des dispositions la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Versailles du 17 juin 2013 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « D'une part, la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 a pour seul objet la fixation et le recouvrement des honoraires d'avocat ; que dans le cadre de cette procédure, ni le Bâtonnier en première instance ni le premier président ou son délégataire n'ont le pouvoir de se prononcer sur les fautes ou manquements éventuels, à les supposer établis, qu'aurait pu commettre l'avocat dans le suivi de sa mission qui lui a été confiée et à plus forte raison procéder à la réduction d'honoraires facturées dont l'exécution est justifiée, aux motifs d'une insuffisance de qualité de celles-ci, ni ordonner le remboursement par l'avocat de condamnations personnelles prononcées à l'encontre du client ; qu'aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre Monsieur X... et Me Y... ; que selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, que pour chaque procédure dont il a été saisi, maître Y... justifie des diligences réalisées et des factures émises et acquittées au fur et à mesure par monsieur X... ; que les arguments de monsieur X... ne portent que sur son insatisfaction quant aux résultats obtenus par maître Y... en mettant en cause les compétences de son avocat ; que ni le bâtonnier ni le premier président ne sont compétents dans le cadre d'une procédure de taxe pour évoquer ces critiques ; que le paiement des factures vaut acceptation définitive des honoraires demandés ; qu'il y a lieu de lieu de confirmer l'ordonnance déférée en son entier ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de maître Y... les frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour la présente procédure ; que les dépens de la présente instance seront supportés par Monsieur X... » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « Il convient de constater qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée ; que parmi les quatre dossiers ci-dessus exposés, deux ont fait l'objet de décisions définitives en 2009 et d'une facturation correspondante qui a été intégralement réglée par Monsieur X..., sans aucune réserve ; que ces paiements valent acceptation définitive des honoraires demandés ; qu'au moment de la transmission du dossier et alors qu'était passée la date d'audience, le recours de plein contentieux avait fait l'objet d'une facturation détaillée, intégralement réglée, sans réserve ; que Monsieur X... n'établit nullement l'existence d'un forfait de
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.