JURITEXT000030797534 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/30/79/75/JURITEXT000030797534.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 juin 2006, 06/04383 2006-06-01 Cour d'appel d'Aix-en-Provence 460 06/04383 1 Chambre B Tribunal de grande instance de Marseille 2006-03-03 AIX_PROVENCE COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre B ARRÊT DE REJET DU 01 JUIN 2006 JCA No 2006/ Rôle No 06/ 04383 Ernest X... Gisèle Y... épouse X... Magistrat concerné Ghislaine Z... Décision déférée à la Cour : Demande en récusation formée le 03 mars 2006 concernant Ghislaine Z..., Juge de l'exécution au Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE enregistrée au répertoire général sous le no 06/
- REQUÉRANTS Monsieur Ernest X... né le 27 Avril 1947 à LE CAIRE (EGYPTE), demeurant ...-13015- MARSEILLE Madame Gisèle Y... épouse X... née le 26 Novembre 1956 à MARSEILLE, demeurant ...-13015- MARSEILLE Monsieur Ernest X... était présent à l'audience et porteur d'un pouvoir afin de représenter son épouse Magistrat concerné Madame Ghislaine Z..., Juge de l'exécution au Tribunal de Grande Instance de Marseille 6, rue Joseph Autran-13281- MARSEILLE CEDEX 06 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été examinée en chambre du conseil le 03 Mai
- Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller Madame Martine ZENATI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT. MINISTÈRE PUBLIC : Auquel le dossier et la date d'audience ont été communiqués le 06 avril 2006 ARRÊT Prononcé à l'audience publique du 01 juin 2006, Signé par Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier présent lors du prononcé de l'arrêt. Copie de la présente décision a été adressée par le greffier aux parties et au magistrat concerné dont le dessaisissement a été demandé. Vu la demande de récusation formée le 3 mars 2006 par Ernest X... et Gisèle Y..., son épouse, et concernant Ghislaine Z..., Juge de l'Exécution au Tribunal de Grande Instance de Marseille ; Vu le refus motivé, daté du 3 mars 2006, opposé à ladite requête par le magistrat susvisé ; Vu les réquisitions du Ministère public du 10 avril 2006 tendant au rejet de la demande ; Ouï M. Ernest X..., porteur d'un pouvoir à lui conféré par son épouse afin de la représenter, en l'absence du ministère public néanmoins avisé de la date de l'audience suivant bordereau du 6 avril 2006 ; Vu les articles 341 et suivants du nouveau code de procédure civile ; Attendu que les époux X... motivent leur requête en récusation par le rejet par le Juge de l'Exécution de leur demande tendant au report de l'audience fondée sur l'attente d'arrêts devant être rendus par la Cour de ce siège ; Mais attendu que le refus de renvoi d'une affaire fixée pour être plaidée, qui relève du pouvoir discrétionnaire du juge, outre qu'il ne relève d'aucune des causes énoncées par l'article 341 du nouveau Code de procédure civile, ne peut être considéré en soi comme étant de nature à démontrer la partialité du juge au regard des dispositions de l'article
- 1 de la convention européenne des Droits de l'Homme ; Qu'il convient en conséquence de rejeter la requête des époux X... ; PAR CES MOTIFS, STATUANT publiquement et contradictoirement, après débats en chambre du conseil ; REJETTE la requête présentée par Ernest X... et Gisèle Y..., son épouse ; LES CONDAMNE aux dépens. CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6, § 1 - Tribunal - Impartialité - Défaut - / JDF Le refus de renvoi d'une affaire fixée pour être plaidée, qui relève du pouvoir discrétionnaire du juge, outre qu'il ne relève d'aucune des causes énoncées par l'article 341 du nouveau code de procédure civile, ne peut être considéré en soi comme étant de nature à démontrer la partialité du juge au regard des dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme Code de procédure civile (Nouveau), article 341 Convention européenne des droits de l'homme, article 6.1