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JURITEXT000030797550 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/30/79/75/JURITEXT000030797550.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1, 7 juin 2006, 05/00904 2006-06-07 Cour d'appel d'Agen 601 05/009

-1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de débouter en conséquence le GAEC des Salenques et les consorts X... de leur demande de suspension provisoire des poursuites, de les condamner à lui payer la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, de les condamner aux dépens. Elle soutient en effet que la convention européenne des droits de l'Homme, notamment en son

. 1, lui donne droit à l'exécution de la décision de justice fondant la poursuite, que la limitation à l'action des créanciers par la législation rappelée ci-dessus en faveur des rapatriés porte atteinte à la substance même du droit à l'accès à un tribunal au sens de la dite convention et, s'inspirant d'un arrêt du 07 avril 2006 de l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation qui a retenu cette analyse, elle estime que satisfaction doit leur être donnée dans ces conditions car, depuis plus de 6 ans, elle poursuit sans succès ses débiteurs. Pour sa part le GAEC et les consorts X... dans leurs conclusions récapitulatives no 3 du 3 mai 2006 demandent à la Cour : " D'ordonner la suspension des poursuites de plein droit sur les tentatives d'exécution portant sur l'acte de conversion de saisie conservatoire en date du 19 avril 2002 et ce sur le fondement de l'article 100 de la loi du 30 décembre

  1. " En conséquence, " réformant le jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulouse en date du 02 octobre 2002, de condamner le CRCA à leur payer la somme de
  2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile correspondant aux frais qu'ils ont exposé devant le juge de l'exécution de Toulouse, puis devant la cour d'appel de Toulouse puis devant la Cour de Cassation puis devant la Cour d'Appel d'Agen " ; de le condamner aux dépens. Ils estiment, en effet, que la suspension des poursuites doit rester la règle pour des raisons de sécurité juridique et qu'il appartient à leur créancier d'actionner l'Etat ou d'intervenir dans les procédures administratives et que la jurisprudence invoquée ne serait pas dominante en l'état. MOTIFS DE LA DECISION Sur la saisine de la Cour -la décision critiquée du juge de l'exécution a écarté l'examen de la contestattion du GAEC et des consorts X... sur la conversion en saisie attribution d'une mesure provisoire, en se fondant sur les délais de procédure du décret du 31 juillet
  3. En réalité, comme le relève implicitement mais nécessairement l'arrêt attributif, la contestation élevée par les appelants est fondée sur les dispositions légales instituant une suspension des poursuites en faveur des rapatriés, c'est à dire sur l'effectivitédu titre exécutoire et non sur la régularité de la mesure elle-même, puisque celle-ci a été effectuée au vu d'un titre exécutoire au sens de la loi du 9 juillet 1991- le GAEC et les consorts X... estiment que la suspension des poursuites rappelée ci-dessus a pour effet de paralyser l'effet du jugement de condamnation du 1er février 2000 (assorti de l'exécution provisoire) et donc d'interdire l'exécution adéquate. La Cour-ayant en l'espèce le même champ de compétence que le JEX-statuant dans le cadre des dispositions de l'article L 311-12-1 du Code de l'Organisation Judiciaire selon lequel " le JEX connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit ". La décision entreprise fondée sur une irrecevabilité sans rapport avec les contestations effectuées des parties doit donc être infirmée et la Cour amenée à statuer sur la validité et l'effectivité du titre exécutoire invoqué au soutien de l'exécution. Au fond Sur la contestation soulevée par les débiteurs A cet égard, la Caisse de Crédit demande à la Cour de juger que les dispositions relatives à l'aide aux rapatriés invoquées par ses débiteurs pour paralyser son action en vertu d'un titre exécutoire doivent être écartées comme méconnaissant les dispositions de l'

. 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Certes il est exact comme l'invoquent les appelants que l'

-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales permet à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime mais c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but. Or les dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée résultant notamment de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997, et des textes ultérieurs pris dans le même sens, organisent, sans l'intervention d'un juge, une suspension automatique des poursuites, d'une durée indéterminée, et portent ainsi atteinte, dans leur substance même, aux droits des créanciers, privés de tout recours, alors que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives. La dette des appelants n'est pas discutée dans sa substance à la date de la contestation ; la " suspension des poursuites " invoquée perdure sans qu'aucune décision ne soit intervenue sur l'admission de la demande des intéressés. Cette situation s'assimile pour le créancier à un obstacle à l'accès à un tribunal selon les termes du droit conventionnel qui ont vocation à s'appliquer en l'espèce et alors même que l'exécution forcée proursuivre en vertu d'un titre provisoire aux risques et périls du créancier n'est pas elle-même contraire aux exigences de l'

-1 de la convention considérée. - Dans ces conditions les demandes du GAEC et des consorts X... doivent être écartées, la validité du titre fondant les poursuites étant constatée et la régularité de l'exécution adéquate retenue. - Une allocation fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de la caisse de Crédit Agricole est justifiée à hauteur de 3. 000 euros. Les appelants supportent la charge des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en audience publique, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 mai 2005, et statuant en matière d'exécution, Vu l'article L 311-12-1 du Code de l'Organisation Judiciaire, ensemble la loi du 9 juillet 1991, et l'

-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, infirme le jugement du Juge de l'Exécution de Toulouse en date du 02 octobre 2002, - Et statuant à nouveau, - Déboute le GAEC des Salenques et les consorts X... de leurs demandes de suspension de l'exécution du jugement du Tribunal de Grande Instance de FOIX en date du 8 février 2000 qui les a condamnés sous le régime de l'exécution provisoire à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de

  1. 006, 58 F (à l'époque) en principal outre intérêts- - Dit en conséquence que l'acte de conversion de saisie conservatoire en saisie attribution délivrée à la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée le 9 avril 2002 à la compagnie AXA peut recevoir en l'état son plein et entier effet, - Déboute le GAEC et les consorts X... du surplus de leurs demandes en cause d'appel, Condamne le GAEC et les consorts X... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de
  2. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne le GAEC et les consorts X... aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers distraction au profit de la SCP NARRAN, Avoués, en application des dispositions de l'

99 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé de l'arrêt. CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME -

, § 1 - Tribunal - Accès - Droit d'agir - Restriction - Limites - Dépassement - Applications diverses - Suspension automatique des poursuites organisée par les dispositions relatives au désendettement des rapatriés - // JDF L'

§1

de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales permet à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime mais à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnels à ce but. Les dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée résultant notamment de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 et des textes ultérieurs pris dans le même sens, organisent, sans l'intervention d'un juge, une suspension automatique des poursuites, d'une durée indéterminée, et portent ainsi atteinte dans leur substance même au droit des créanciers, privés de tout recours, alors que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives. En l'espèce, la dette des appelants n'est pas discutée dans sa substance à la date de la contestation. La suspension des poursuites invoquée perdure sans qu'aucune décision ne soit intervenue sur l'admission de la demande des intéressés. Cette situation s'assimile pour le créancier à l'obstacle à l'accès à un tribunal selon les termes du droit conventionnel qui ont vocation à s'appliquer et alors que l'exécution forcée poursuivie en vertu d'un titre provisoire aux risques et périls des créanciers n'est pas contraire aux exigences de l'

§ 1

de la Convention Sur l'atteinte portée, par la suspension automatique des poursuites organisée par les dispositions relatives au désendettement des rapatriés, au droit des créanciers, à rapprocher :Ass. plén., 7 avril 2006, Bull. 2006, Ass. Plén., n° 3, p. 5 (rejet)

§ 1

de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997

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