alinéa 3) et les articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile, elle devait ressortir clairement soit de leur lettre de recours du 12 juillet 2004, soit d'un mémoire complémentaire fixant l'objet, la limite du recours, le montant, déterminé ou déterminable, des indemnités sollicitées, enregistre au greffe de la Cour " dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration à peine d'irrecevabilité " (
P. C.).- est excessive en son montant et qu'il offre en conséquence, très subsidiairement, de verser une indemnité de 8 000 ¿ à M. Alain X... et à Mme Jeannine X... épouse Y..., de 3 000 ¿ aux petits-enfants de M. Marcel X.... Pour un plus ample exposé des faits discutés, il est fait renvoi au mémoire déposé par le FIVA le 2 décembre 2005, au mémoire complémentaire déposé par les consorts X...- Y... le 3 janvier 2006 que les parties ont développé à l'audience. SUR CE Il convient, en application de l'article 367 du Code de Procédure Civile, de joindre comme connexes, dans le souci d'une bonne administration de la justice, les huit procédures enrôlées au greffe sous les numéros 04/ 4726 à 04/ 4733 et de statuer par un arrêt unique, l'objet des recours étant à tous égards identique puisqu'il ne tient pas dans les modalités d'indemnisation du dommage extra-patrimonial et patrimonial de M. Marcel X... telles qu'elles ont été notifiées le 18 mai 2004 à M. Alain X... et à Mme Jeannine X... épouse Y..., mais dans le refus d'indemniser le dommage moral et d'accompagnement allégué par ces derniers et leurs enfants. Le FIVA oppose vainement aux poursuivants quel leur recours serait irrecevable en vertu de la règle posée par l'
du décret du 23 octobre 2001 parce qu'ils n'auraient pas exposé les motifs réels de leur contestation se bornant à affirmer qu'il n'avait pas lui-même pris en considération certaines pièces médicales. Si les termes des huit lettres adressées au greffe le 12 juillet 2004 par les consorts X...- Y... sont elliptiques, il n'en ressort pas moins que l'objet du recours est aisément discernable puisque, plaçant manifestement la discussion sur le plan médical, ils ont fait retour, dans chaque cas, d'une copie de l'offre reçue conformément aux instructions données par la lettre de notification du 18 mai 2004 (page I dernière ligne) et aux dispositions de l'article 28 du décret. II n'a pu en conséquence échapper au FIVA que six des huit recours ne pouvaient viser que le refus opposé aux demandes d'indemnisation exprimées à titre personnel par les petits enfants de M. Marcel X... et que, ces recours étant exprimés sur un support identique, reproduction d'une même lettre, l'objet du recours visait seulement à contester ce refus, les bases médicales censées le justifier. En revanche, l'
du décret du 23 Octobre 2001 dispose que " la déclaration doit indiquer les nom, prénom et adresse du demandeur et préciser l'objet de la demande " et l'alinéa 3 du texte ajoute que " lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande ". A admettre que le recours était régulièrement motivé dès le 12 Juillet 2004 malgré les termes elliptiques des envois de cette date exposant les arguments le soutenant (discussion d'ordre médical et du caractère acquis du lien de causalité entre le décès et l'exposition à l'amiante), il n'en reste pas moins que ces huit lettres qui, dans le mois, n'ont pas été complétées par un exposé plus substantiel des termes de la demande, ne précisent pas, au sens de l'alinéa 2 du texte, " l'objet de la demande'". soit. en clair, le paiement d'une somme d'argent forfaitaire, ou résultant d'un mode de calcul quelconque, ayant valeur de dommages-intérêts. Par arrêt du 9 décembre 2005, la deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation a estimé qu'une Cour d'Appel accueillant le recours exercé par le destinataire de l'offre " alors qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X s'est borné à indiquer dans sa déclaration qu'il saisissait la juridiction car il n'acceptait pas la proposition d'indemnisation du Fonds et que, atteint d'asbestose, les préjudices dont il subissait encore les conséquences avaient été sous-évaluées " avait violé l'
du décret parce que cette motivation " était insuffisante pour constituer l'exposé des motifs invoqués, pour préciser l'objet de la demande " et parce qu'elle n'avait été suivie d'aucun exposé complémentaire dans le mois suivant la déclaration initiale. Le délai d'un mois visé par l'
ayant expiré en l'espèce le 12 Août 2004, le mémoire complémentaire, fixant effectivement l'objet de la demande, n'a pu régulariser la procédure et c'est dès lors à bon droit que le FIVA fait valoir le moyen d'irrecevabilité découlant expressément de l'alinéa 3 du texte de l'
du décret du 23 octobre 2001. PAR CES MOTIFS La Cour,- Statuant publiquement et contradictoirement,- Prononce la jonction des procédures enrôlées au greffe de la Cour sous les numéros 04/ 04726, 04/ 04727, 04/ 04728, 04/ 04729, 04/ 04730, 04/ 04731, 04/ 04732 et 04/ 04733.- Déclare irrecevables les recours exercés par lettres du 12 Juillet 2004 émanant de M. Alain X..., Mme Jeannine X... épouse Y..., Mine EVA X... épouse C..., Mme Nathalie X... épouse B..., Monsieur Tristan X..., Mme Sandrine X... épouse A..., M. Franck Y..., Mme Valérie Y... épouse D....- Vu l'article 31 du décret du 23 octobre 2001, laisse les dépens à la charge du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Le Greffier Le Président, FONDS DE GARANTIE - Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante - Victime de l'amiante - Action en justice contre le fonds - Modalités - Saisine de la cour d'appel - Demande Aux termes de l'
du décret du 23 octobre 2001, relatif à la procédure de recours contre les décisions du FIVA : « la déclaration doit indiquer les nom, prénom et adresse du demandeur et préciser l'objet de la demande ». L'alinéa 3 de ce texte ajoute que : « lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande ». A admettre qu'un recours était régulièrement motivé, malgré les termes elliptiques des courriers adressés au FIVA et exposant les arguments venant au soutient de ce recours (discussion d'ordre médical et du caractère acquis du lien de causalité entre le décès et l'exposition à l'amiante), ne satisfait pas aux prescriptions susvisées, et se trouve frappé d'irrecevabilité ce recours présenté sous forme de huit lettres, qui dans le mois, n'ont pas été complétées par un exposé plus substantiel des termes de la demande, en ne précisant pas « l'objet de la demande », à savoir le paiement d'une somme d'argent forfaitaire, ou résultant d'un mode de calcul quelconque, ayant valeur de dommages-intérêts Sur la portée de la nécessité de motiver le recours exercé devant la cour d'appel contre une décision du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, à rapprocher : 2e Civ., 1er décembre 2005, Bull. 2005, II, n° 305, p. 270 (cassation sans renvoi)
du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.