JURITEXT000030797661 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/30/79/76/JURITEXT000030797661.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, 28 mars 2006, 05/01422 2006-03-28 Cour d'appel d'Agen 154 05/01422 Chambre Sociale Tribunal de grande instance d'Agen 2005-09-22 AGEN ARRÊT DU 28 MARS 2006 FM/ SBA 05/ 01422 Mahmoud X... C/ FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE ARRÊT no 154 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt huit mars deux mille six par Nicole ROGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Solange BELUS, Greffière, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Mahmoud X... né en 1932 à Guelimime (MAROC) ... 47400 TONNEINS Rep/ assistant : la SELAFA PLURI CONSEILS ASSOCIES (avocats au barreau de BORDEAUX) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Provisoire numéro du 21/ 02/ 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANT d'une décision du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante en date du 22 Septembre 2005 d'une part, ET : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE Tour Galiéni II 36 avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX Rep/ assistant : la SELAFA LANGE & DE GALZAIN (avocats au barreau de BORDEAUX) INTIMÉ d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 21 février 2006 devant Nicole ROGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, Françoise MARTRES, Conseillère, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE Le 15 octobre 1996, Mahmoud X... a été déclaré atteint d'une asbestose pulmonaire consécutive à une exposition à l'amiante. Il a déclaré cette maladie professionnelle auprès de son organisme social qui l'a reconnu à ce titre et a fixé à 15 % son taux d'IPP à compter du 15 octobre 1996, puis à 25 % à partir du 22 mai
- Il a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices le 5 novembre
- Le 28 juin 2004, le FIVA lui a adressé une offre définitive d'indemnisation ainsi formulée : - préjudice patrimonial :
- 643, 16 ¿ ; - préjudice extra patrimonial : préjudice moral :
- 000 ¿, préjudice physique
- 000 ¿ et préjudice d'agrément :
- 000 ¿ ; Soit une offre globale de
- 643, 16 ¿ qui a été acceptée par Mahmoud X... le 30 juin
- Le 30 mars 2005, Mahmoud X... a saisi le FIVA d'une nouvelle demande en réparation de son préjudice du fait de l'aggravation de son état de santé intervenue depuis le 28 juin
- Par courrier recommandé avec accusé de réception, le FIVA lui a adressé une offre d'indemnisation portant sur une somme globale de
- 000 ¿ s'agissant d'un préjudice moral :
- 000 ¿, d'un préjudice physique :
- 000 ¿ et d'un préjudice d'agrément :
- 000 ¿. Par déclaration adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel en date du 20 septembre 2005, Mahmoud X... a contesté cette offre, sollicitant une réévaluation de l'indemnité proposée. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mahmoud X... soutient que sa demande est parfaitement recevable puisqu'elle est parfaitement claire et définie. Sur le fond, il expose que son état de santé s'est incontestablement aggravé, ce qui a entraîné une augmentation régulière du taux d'IPP qui lui a été reconnu, puisqu'il était de 15 % en octobre 1986 et qu'il est de 35 % depuis le 25 octobre
- Il s'agit d'une incapacité évolutive qui atteint les fibres du poumon rendant la personne concernée sous dépendance respiratoire. Sa famille, composée d'une fratrie de 7 enfants, vit au quotidien cette lente agonie et tente par tous moyens d'alléger ses souffrances. Le diagnostic a été posé en 1986 alors qu'il n'avait que 54 ans. Il demande en conséquence à la cour d'infirmer la décision d'indemnisation du FIVA et de fixer ainsi qu'il suit ses préjudices extra patrimoniaux : - préjudice moral :
- 000 ¿ ;- préjudice moral pour sa famille :
- 000 ¿ ;- préjudice physique :
- 000 ¿ ;- préjudice d'agrément :
- 000 ¿. Le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante demande à la cour de déclarer irrecevable la demande formulée par Mahmoud X... sur le fondement de l'article 27 du décret du 23 octobre
- En effet, la déclaration d'appel de Mahmoud X... ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, qui devait alors être déposé dans le mois suivant le dépôt de la déclaration, ce qui n'a pas été fait. Il sollicite en conséquence la confirmation d'indemnisation faite le 19 juillet
- MOTIFS DE LA DÉCISION Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 juillet 2005, le FIVA a émis une offre d'indemnisation des préjudices subis par Mahmoud X... à la suite de l'aggravation de son état de santé. Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 19 septembre 2005, Mahmoud X... a déclaré contester l'offre du FIVA en ces termes " Suite à l'aggravation de mon état de santé depuis le 30 juin 2004, la FIVA me propose une indemnisation de
- 000 ¿ à titre de réparation des préjudices moraux, physiques et d'agrément vis-à-vis de mon exposition à l'amiante que je conteste totalement. Je demande à ce que soit amenée cette action en justice afin de faire valoir mes droits de victime de l'amiante... ". Il résulte des dispositions de l'article 27 du décret du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante que " la demande est formée par déclaration écrite remise en double exemplaire contre récépissé au greffe de la cour d'appel ou adressée à ce même greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La déclaration doit indiquer les nom, prénom et adresse du demandeur et préciser l'objet de la demande. Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande ". En l'espèce, la déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 20 septembre 2005 ne comporte pas l'exposé des motifs invoqués, Mahmoud X... ayant simplement indiqué qu'il contestait l'offre du FIVA. Ce n'est que par courrier du 7 novembre 2005 que cet exposé sera déposé au greffe, soit plus d'un mois après le dépôt de la déclaration. Il convient donc de déclarer l'action introduite par Mahmoud X... irrecevable. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable le recours de Mahmoud X.... Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé. FONDS DE GARANTIE - Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante - Victime de l'amiante - Action en justice contre le fonds - Modalités - Saisine de la cour d'appel - Demande - / JDF Il résulte des dispositions de l'article 27 du décret du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante que la demande est formée par déclaration écrite remise en double exemplaire contre récépissé au greffe de la cour d'appel ou adressée à ce même greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La déclaration doit indiquer les nom, prénom et adresse du demandeur et préciser l'objet de la demande. Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande. En l'espèce, la déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 20 septembre 2005 ne comporte pas l'exposé des motifs invoqués,le demandeur ayant simplement indiqué qu'il contestait l'offre du FIVA. Ce n'est que par courrier du 7 novembre 2005 que cet exposé sera déposé au greffe, soit plus d'un mois après le dépôt de la déclaration. Il convient donc de déclarer l'action introduite par le demandeur irrecevable Sur la portée de la nécessité de motiver le recours exercé devant la cour d'appel contre une décision du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, à rapprocher :2e Civ., 1er décembre 2005, Bull. 2005, II, n° 305, p. 270 (cassation sans renvoi) article 27 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001