o = =--- ARRET DU 29 JUIN 2015--- = = =
o = = =--- ARRET N. RG N : 14/ 00687 AFFAIRE : M. Gérald X... C/ Mme Karine Y... épouse X... demande de modification des mesures provisoires Le VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Gérald X... de nationalité Française né le 22 Octobre 1969 à CLICHY LA GARENNE
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= =--- Communication a été faite au Ministère Public le 30 mars 2015 et visa de celui-ci a été donné le 2 avril
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= =--- LA COUR--- = =
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= =--- FAITS ET PROCEDURE Monsieur Gérald X... est appelant d'une ordonnance de non conciliation prononcée le 14 février 2014 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de GUERET qui a, entre autres mesures, fixé à sa charge une contribution alimentaire mensuelle de 250 ¿ pour l'entretien de sa fille A..., née le 24 août 2010 de son union avec Madame Karine Y... épouse X..., et rejeté la demande de l'épouse tendant à obtenir une pension alimentaire au titre du devoir de secours. Au soutien de son appel, il fait valoir que ses ressources mensuelles de l'ordre de 2300 ¿ ne lui permettent pas, eu égard à ses charges d'un montant de 1882 ¿, de verser une pension de 250 ¿ pour l'entretien de l'enfant commun et fait offre de verser 95 ¿, somme qui correspond au montant de la contribution alimentaire qu'il verse pour chacun de ses trois autres enfants, nés d'une précédente union. Par ailleurs, ces charges ne lui permettent pas non plus de verser une pension alimentaire pour son épouse dont il met en doute les résultats allégués de l'activité de commerce qu'elle a créée en 2013, et sur ce point, la décision sera confirmée. En réponse, Madame X... fait valoir que son époux ne justifie pas des charges alléguées, ce qu'a relevé le premier juge, qui doivent être, après correction, ramenées à la somme mensuelle de 240, 57 ¿, ce qui lui permet non seulement de s'acquitter de la pension pour A... à hauteur de 250 ¿/ mois, mais encore, d'une pension alimentaire pour elle au titre du devoir de secours de 200 ¿/ mois, justifiant pour sa part, d'un revenu mensuel moyen d'un montant de 122 ¿, et sur ce dernier point, il sera fait droit à son appel incident. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu qu'il sera tout d'abord observé que Monsieur Gérald X... produit uniquement ses revenus sur l'année 2012 (avis d'impôt 2013) et non ceux de 2013 ou 2014, ce qui aurait pourtant permis à la Cour de s'assurer de ses revenus actualisés, mais également de la réalité de certaines de ses charges invoquées, notamment des pensions alimentaires qu'il verserait à ses trois autres enfants nés d'un précédent mariage. Au titre des charges invoquées par Monsieur X... 1) pensions alimentaires pour ses enfants nés d'une précédente union qu'il chiffre à 285 ¿ (3x95 ¿) Attendu que le jugement de divorce du 25 septembre 2012 produit n'a mis à sa charge une pension alimentaire que pour deux de ses trois enfants : B... et C... (et non trois comme prétendu, D... résidant avec le père) ; que B... est âgé de 21 ans pour être né 6 avril 1994, et l'avis d'impôt sur le revenu 2013 portant sur l'année 2012, ne permet pas de s'assurer de la réalité du versement de la pension pour cet enfant en 2015, et ce d'autant qu'il est prétendu par la partie adverse, sans qu'il n'y soit répondu, qu'il était apprenti en 2012 et percevait déjà 950 ¿/ mois et qu'il aurait terminé sa formation, et à cet égard, l'attestation de l'enfant produite, ne renseigne pas sur sa situation scolaire ou professionnelle actuelle, et s'il serait encore à charge ; Que l'attestation très vague de son ex-épouse qui atteste seulement avoir toujours été réglée des pensions, ne renseigne pas non plus, sur ce point ; Que concernant celle de l'enfant D..., la cour note que ce dernier atteste que son père verse bien une pension alimentaire pour lui conformément au jugement, alors qu'il est établi qu'il réside chez son père, et que le jugement n'a précisément et à juste titre, pas prévu de mettre à la charge du père de pension alimentaire pour lui ; qu'à cet égard, M. X... ne produit pas de nouvelle décision qui démontrerait un changement de situation ; Que manifestement obtenues dans un contexte de soucis de loyauté à l'égard de leur père qui leur en a fait la demande, ces attestations non sincères, et pour l'une, contraire aux pièces versées aux débats (le jugement de divorce) seront écartées. Qu'il ne sera en conséquences retenu que la pension alimentaire versée à l'enfant C... née en l'an 2000, soit 95 ¿, ce qui correspond d'ailleurs au prélèvement de ce montant sur l'unique relevé bancaire produit par Monsieur X... de septembre-octobre 2013. 2) Dettes de sa première communauté Attendu qu'il est certes justifié d'une dette immobilière de 109 376 ¿ par le jugement de condamnation en date du 11 décembre 2012 versé aux débats, qui a accordé à M. X... un délai de deux années pour s'en acquitter (vente de la maison), lequel a donc expiré en décembre 2014 ; Qu'il prétend acquitter à ce titre une échéance mensuelle de 400 ¿/ mois, mais, et alors qu'il a déposé des conclusions le 3 avril 2015, il ne produit aucun réaménagement de cette dette qui devait être soldée en décembre 2014 et qui expliquerait la poursuite des prélèvements invoqués, ni ne démontre avoir mis en vente le bien immeuble objet de ce crédit et de sa taxe foncière et assurance (139, 29 ¿) situé à Montpon Ménestérol
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= =--- PAR CES MOTIFS--- = =
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= =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME partiellement la décision, Et STATUANT à nouveau, FIXE à la charge de Monsieur Gérald X... : - la somme de 200 ¿ au titre de la contribution alimentaire mensuelle pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun A..., - la somme de 200 ¿ au titre de la pension alimentaire mensuelle due à l'épouse, Mme Karine Y... épouse X..., au titre du devoir de secours, et en cas de besoin, le CONDAMNE à verser ces sommes à Mme Karine Y... épouse X..., CONFIRME l'ordonnance pour le surplus, CONDAMNE Monsieur Gérald X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.