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JURITEXT000030847964

JURITEXT000030847964 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/30/84/79/JURITEXT000030847964.xml ARRET Cour d'appel de Limoges, 30 juin 2015, 14/00657 2015-06-30 Cour d'appel de Limoges Déclare la demande

o = =--- ARRÊT DU 30 JUIN 2015 --- = =

o = =--- ARRET N. RG N : 14/ 00657 AFFAIRE : X... Y..., A... Y... épouse Y... X... C/ Pascale Z... demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente Le trente Juin deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : X... Y... de nationalité Française, demeurant...-87270 COUZEIX représenté par Me Jean pierre BENOIT, avocat au barreau de LIMOGES A... Y... épouse Y... X... de nationalité Française, demeurant...-87270 COUZEIX représentée par Me Jean pierre BENOIT, avocat au barreau de LIMOGES dans l'acte d'appel ; APPELANTS d'un jugement rendu le 16 AVRIL 2014 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES ET : Pascale Z... de nationalité Française née le 09 Janvier 1965 à TULLE, demeurant...-19150 LADIGNAC SUR RONDELLES représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Laurent BOUCHERLE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = =

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= =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 juin 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 septembre

  1. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril
  2. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 juin 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur SABRON, Président de chambre et de Monsieur BALUZE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = =

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= =--- LA COUR--- = =

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= =--- Faits, procédure : Le 6 avril 2013 Pascale Z... a fait l'acquisition auprès de X... Y... d'un véhicule RENAULT Clio immatriculé... pour un prix de 2 300 euros. En raison de l'apparition rapide de désordres susceptibles, selon son garagiste, de provenir d'une défectuosité d'un joint de culasse et consécutivement à la réalisation d'une expertise amiable contradictoire, Mme Z... a fait assigner en résolution de la vente X... Y... et son épouse A... Y... devant le Tribunal d'instance de Limoges, lequel, par jugement du 16 avril 2014, a prononcé aux torts de ces derniers la résolution de la vente, a enjoint aux vendeurs de reprendre le véhicule à leurs frais et risques, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et les a condamnés solidairement à verser à Mme Z... une somme de 3 351, 18 euros. Vu l'appel interjeté par les époux Y... le 23 mai 2014 ; Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 25 août 2014 pour El Hadj Y... lequel demande pour l'essentiel à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de constater que le véhicule qu'il a vendu à Mme Z... ne souffrait d'aucun vice caché ; Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 1er octobre 2014 pour Pascale Z... laquelle demande à la Cour, à supposer recevable l'appel interjeté alors que le jugement a été rendu en dernier ressort, de confirmer le jugement déféré sauf à condamner les consorts Y... à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 avril 2015 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 3 juin 2015 ; DISCUSSION : Attendu que Mme Z... fait conclure à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par les époux Y... à l'encontre d'un jugement rendu en dernier ressort ; Attendu que lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme, le Tribunal d'instance statue en dernier ressort (article R 221-4 du code de l'organisation judiciaire) ; Attendu que la demande dont Mme Z... a saisi le Tribunal d'instance avait pour objet de faire prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule qu'elle avait acheté à M. Y... afin d'obtenir sa condamnation solidaire avec son épouse à lui restituer le prix de vente, 2 500 euros, majoré des frais occasionnés par la réparation du vice du véhicule, 944, 68 euros, soit 3 351, 18 euros au total, somme qui correspond à l'exécution de l'obligation à l'origine de la demande indéterminée et qui est inférieure au montant de celle à partir de laquelle le Tribunal statue à charge d'appel ; Que c'est donc de manière fondée que le Tribunal d'instance a qualifié son jugement de décision rendue en dernier ressort, ce qui rend irrecevable l'appel interjeté par les époux Y... ; --- = =

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= =--- PAR CES MOTIFS--- = =

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= =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; DECLARE irrecevable l'appel interjeté par les époux X... et A... Y... le 23 mai 2014 ; CONDAMNE solidairement les époux Y... aux dépens de la procédure d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE solidairement les époux Y... à verser à Mme Pascale Z... une indemnité de 400 euros ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.

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