o = =--- ARRET DU 02 JUILLET 2015--- = = =
o = = =--- ARRET N. RG N : 14/01381 AFFAIRE : SA PACIFICA C/ Mme Florence X... épouse Y..., M. Franck Z..., Société ISODAN LIMOUSIN, Compagnie d'assurances QBE INSURANCE EUROPE LIMITED Le DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SA PACIFICA dont le siège social est 8/ 10 Boulevard de Beaugirard-75524 PARIS CEDEX représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Lionel MAGNE de la SCP DAURIAC. PAULIAT-DEFAYE. BOUCHERLE. MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une ordonnance rendue le 03 OCTOBRE 2014 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT du Tribunal de Grande Instance de GUERET ET : Madame Florence X... épouse Y... de nationalité Française, née le 29 Novembre 1969 à MAYENNE, Agricultrice, demeurant...-23250 THAURON représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 7463 du 16/ 01/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) Monsieur Franck Z... de nationalité Française, demeurant ...-23430 CHATELUS LE MARCHEIX non comparant bien que régulièrement assigné ; Société ISODAN LIMOUSIN dont le siège social est Le bourg-23400 MASBARAUD MERIGNAT non comparante bien que régulièrement assignée ; Compagnie d'assurances QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, dont le siège social est Plantation Place, 30, Fenchurch Street-London EC3M 3BD Royaume Uni, domiciliée en France Coeur Défense-Tour A 110, Esplanade du Général de Gaulle-92931- LA DEFENSE CEDEX représentée par Me Virginie TURPIN, avocat au barreau de CREUSE INTIMES --- = =
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= =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 28 Mai 2015 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Mme Sophie BRIEU, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame MISSOUX, Conseiller, a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 juin 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 2 juillet 2015 par mise à disposition au greffe, les parties en état régulièrement avisées. --- = =
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= =--- LA COUR--- = =
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= =--- FAITS ET PROCEDURE Victime de désordres liés à des travaux d'isolation effectués sur son immeuble par l'entreprise ISODAN LIMOUSIN ayant occasionné un déplacement des tuiles et des infiltrations d'eau, Madame Florence X... épouse Y..., après avoir déclaré ce sinistre auprès de sa compagnie d'assurances la SA PACIFICA qui lui a opposé sa non garantie, l'a, au vu du rapport d'expertise du Cabinet BARGUES, assignée devant le tribunal de grande instance de GUERET en indemnisation avec l'entreprise ISODAN, l'entreprise de Monsieur Franck Z... qui a procédé aux travaux de reprise, ainsi que l'assureur de ce dernier, la compagnie QBE. Dans le cadre de la mise en état de ce dossier, Madame X... a élevé un incident devant le juge de la mise en état tendant à voir condamner la société PACIFICA, sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard à communiquer l'ensemble du dossier, et notamment, les justificatifs des démarches effectuées en vue de la résiliation des 5 contrats souscrits auprès de la Compagnie AXA, les 5 contrats souscrits au lieu et place auprès de la société PACIFICA, ainsi que l'ensemble des enregistrements sonores de ses appels auprès de l'agent de la société PACIFICA pour la période du 1er mai au 29 septembre
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= =--- PAR CES MOTIFS--- = =
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= =--- LA COUR, statuant par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; VU l'article 776 du Code de procédure civile, DECLARE irrecevable l'appel interjeté par la SA PACIFICA à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 3 octobre 2014 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de GUERET. LA CONDAMNE aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.