LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, modifié par l'article 143 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, ensemble les articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la Caisse des dépôts et consignations représentée par son directeur général est habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives et une ou plusieurs des personnes morales liées à elle au sens du II de l'article L. 439-1 du code du travail ; que ces accords, approuvés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, portent, d'une part, sur la désignation et les compétences de délégués syndicaux communs pouvant intervenir auprès des personnes morales visées à l'alinéa précédent et bénéficiant des dispositions de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code du travail, d'autre part sur la création d'un comité mixte d'information et de concertation ; qu'il en résulte que l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 en ce qu'il habilite la Caisse des dépôts et consignations à conclure des accords collectifs portant sur la désignation et les compétences de ces délégués syndicaux communs aux agents de droit public et aux salariés qui relèvent du code du travail, déroge aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 4 avril 2014, la Caisse des dépôts et consignations a saisi le tribunal d'instance d'une demande en annulation de la désignation le 2 avril 2014 par le syndicat national unitaire des personnels du groupe CDC (SNUP CDC FSU) de Mmes X...et Y..., de M. Z...en qualité de délégués syndicaux titulaires, de M. A...et de Mmes B...et C...en qualité de délégués syndicaux suppléants et de Mme X...en qualité de représentant syndical au comité mixte d'information et de concertation ; que les syndicats CGT CDC, UNSA CDC, CGC CDC, CFTC CDC et FO informatique CDC sont intervenus volontairement à l'instance au soutien de la demande de la Caisse des dépôts et consignations ; Attendu que, pour annuler ces désignations, le jugement retient que le législateur n'a pas autorisé le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations à s'affranchir des dispositions des règles de droit commun de la représentation et de la représentativité syndicale, peu important que les accords signés par les partenaires sociaux soient soumis à l'approbation du directeur général, qu'aucune disposition légale ne permet d'induire que cet établissement ne serait pas soumis aux dispositions de droit commun du code du travail et que la Caisse des dépôts et consignations pourrait ainsi déroger aux dispositions d'ordre public de la loi du 20 août 2008 en concluant des accords dérogatoires concernant la représentation syndicale, par l'effet de l'article 34 de la loi du 28 mai 1996 modifiée par la loi du 15 mai 2001 ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 7e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 6e ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les établissements Caisse des dépôts et consignations à payer au syndicat national unitaire des personnels du groupe CDC, à Mmes X..., B..., Y..., C... et à MM. Z...et A...la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national unitaire des personnels du groupe CDC, Mmes X..., B..., Y..., C... et MM. Z...et A.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé les désignations en date du 2 avril 2014 de Mesdames Annie X...et Axelle Y...et de Monsieur Jean Pierre Z...en qualité de délégués syndicaux titulaires pour le Groupe CDC, de Mesdames Patricia B...et Nora C...et de Monsieur Gil A...en qualité de délégués syndicaux suppléants pour le Groupe CDC et laissé les éventuels dépens à la charge du SNUP-CDC-FSU ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 2122-1 du code du travail, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 du code du travail et qui ont recueillis au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ; un accord collectif ne peut aucunement déroger aux conditions légales d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales ; les règles de représentativité issue de la loi du 2 août 2008 sont par ailleurs d'ordre public absolu ; or, il est constant que lors des dernières élections de référence couvrant le périmètre du CMIC de la CDC, le SNUP a obtenu
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.