JURITEXT000030882291 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/30/88/22/JURITEXT000030882291.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 6 juillet 2015, 14/00552 2015-07-06 Cour d'appel de Basse-Terre Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 14/00552 CHAMBRE SOCIALE BASSE_TERRE VF-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 197 DU SIX JUILLET DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 14/ 00552 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 13 mars 2014- Section Industrie. APPELANT Monsieur David X...... 97122 BAIE-MAHAULT Représenté par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR (Toque 2), avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE SARL ORTHESIA 20 Rue Centre Commercial Etoile Blanchard 97110 POINTE A PITRE Représentée par Maître Caroll LAUG (Toque 49) substituée par Maître EROSIE, avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Bernard Rousseau, Président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 juillet
(49426). Pour ce stage, précédant un congé annuel en Métropole, nous avons supporté une partie des charges générées (50 % de votre billet d'avion + votre aller/ retour en train de Paris à Saumur + votre hôtel & petits déjeuners le temps du stage). Or, nous avons récemment eu la surprise de découvrir qu'à l'issue de ce stage, vous avez effectué, à notre insu & de façon spontanée, un stage chez un autre de nos fournisseurs, la société PIMAS ! Pire, en revenant en Guadeloupe, alors même que vous êtes employé de notre société, vous vous êtes immatriculé au Registre du Commerce & des sociétés de Pointe-à-Pitre (SIRET 535 059 521 00018), pour une activité concurrente à l'une de nos activités connexes statutaires, le montage d'équipements pour véhicules automobiles pour conducteurs handicapés. Ce comportement est concurrentiel à notre société qui vous emploie, d'autant que vous exercez toujours chez nous depuis votre immatriculation commerciale. Vous avez en outre induit en erreur notre fournisseur PIMAS, qui se retrouve aujourd'hui confondu par cette situation. D'autre part, avant de vous arrêter pour quinze jours de maladie (du 27 février au 11 mars 2012), vous avez fabriqué une prothèse de membre inférieur pour un patient de notre cabinet et votre travail a été exécuté avec une extrême négligence : la prothèse est faite au mépris des règles du métier et représente un réel danger pour le patient destinataire de cet appareillage de son membre inférieur. Non seulement votre travail encourt un risque humain pour le patient mais vous mettez en plus en danger l'Agrément qui est attaché à notre société par les services de la Sécurité Sociale. La perte de notre Agrément obligerait la fermeture de notre cabinet, avec un effectif de sept employés sans emploi et un orthoprothésiste diplômé dans l'incapacité de se réinsérer. En quatrième lieu, depuis que vous avez effectué votre stage chez PIMAS et que vous vous êtes immatriculé à votre compte, votre attitude au sein de notre société est des plus incorrectes. En sus de votre insubordination et indiscipline exposées ci-dessus, vous créez une tension en interne et vos collègues ne vous rejoignent pas dans vos man ¿ uvres marginales de déstabilisation. Vous avez adressé à votre Direction, ainsi qu'à son prestataire externe en ressources humaines, une série de courriels désapprouvant sa gestion interne et remettant en question ses compétences juridiques & administratives, sur la base de recherches éparses en droit et d'interprétations pour le moins très personnelles des textes législatifs. Cette mésentente se concrétise d'autant plus que vous refusez de communiquer avec votre hiérarchie : lorsqu'il vous téléphone (car vous n'êtes pas à votre poste ou pour faire le point sur votre planning de travail), vous arguez le harcèlement moral et lorsqu'il se déplace pour s'entretenir de façon informelle avec vous & de vive voix au bureau (jeudi 10 février 2012), vous arguez des vices de procédure d'entretien préalable à un licenciement (! !)... Nos appels sont vains puisque vous ne répondez pas et vous ne rappelez pas, allant jusqu'à déclarer à vos collègues que vous ne voulez pas rappeler votre employeur. Quant à notre entretien du 10 février, il était informel, ce n'était qu'une discussion, sans formalités aucune. Vos longs écrits dispersés en droit et en faits manquent de sérieux et d'objectivité. En dernier lieu, vous avez refusé de régulariser vos attributions contractuelles. Pour mémoire, vous avez été recruté comme Commercial, avec des attributions essentiellement de terrain (visites & secrétariat commercial entre autres). Encore une fois, c'est pour répondre favorablement à votre demande de parfaire vos compétences techniques professionnelles que nous avons élargi vos attributions vers une fonction plus technique en atelier (fabrications d'appareillages en atelier, etc...). Cette évolution s'est matérialisée par la signature d'un Avenant le 1er mars
- En fin d'année, nous avons souhaité régulariser vos attributions, certaines étant stipulées dans cet Avenant, d'autres étant exercées depuis votre contrat initial, d'autres (comme l'appareillage de véhicules pour conducteurs handicapés) étant exercées dans le cadre général de votre fonction mi-commerciale/ mi-atelier. Nous vous avons donc proposé un second Avenant qui régularisait entièrement cette situation. Il s'agissait d'une régularisation et non d'une modification puisqu'aucune nouvelle attribution ne vous était ajoutée, il ne s'agissait que de tâches que vous avez toujours exercées au sein de la société. Vous avez refusé cette régularisation et votre immatriculation commerciale en octobre 2011 en motive vos raisons... Compte tenu de l'ensemble de ces griefs d'indiscipline, d'insubordination, de mésentente et de perte de confiance, votre maintien dans l'entreprise n'est plus possible ¿ » Attendu que l'employeur reproche au salarié un non-respect des procédures internes en matière de prise de congés payés et des absences injustifiées ; Qu'il est établi par les attestations produites par l'employeur (Mmes Z... et Y...) que M. X... a entendu modifier ses dates de congés et était injoignable sur son téléphone professionnel ; Que cependant, ces griefs de nature disciplinaire ont déjà été sanctionnés par un avertissement notifié au salarié le 10 février 2012 ; Que l'absence en date du 20 février 2012 n'est pas contestée par le salarié mais ce dernier fait valoir qu'il s'agissait d'un lundi gras en Guadeloupe, jour habituellement chômé ; Que l'employeur reproche également à M. X..., après avoir effectué un stage à l'insu de son employeur chez un de ses fournisseurs, d'avoir créé sa société exerçant une activité connexe concurrente pendant la durée du contrat de travail ; Qu'il résulte des éléments du dossier que la société ORTHESIA a pour objet social la fabrication et la vente d'appareillage d'orthèse, de prothèse, petits appareillages en général et fauteuils roulants pour handicapés et qu'elle peut également exercer toutes activités connexes ou accessoires pouvant directement ou indirectement se rapporter audit objet social ; Que M. X... a immatriculé au Registre du commerce et des sociétés une société ayant pour activité le montage d'équipements de véhicules automobiles pour conducteur handicapés ; Qu'il s'agit d'une activité complémentaire de celle exercée par son employeur et non réellement concurrente ; Qu'en outre, l'employeur ne justifie pas d'actes de concurrence déloyale et n'a pas mis en demeure le salarié de cesser ses activités annexes ; Que l'employeur fait état de sérieux soupçons de détournement de la clientèle par M. X..., sans que ce grief ne figure dans la lettre de licenciement ; Que la plainte pénale déposée par l'employeur postérieurement au licenciement n'a pas eu de suite ; Qu'enfin, l'employeur ne peut reprocher à M. X... de ne pas avoir signé l'avenant daté du 10 février 2012 emportant modification de ses attributions, lesdites modifications nécessitant son accord exprès et explicite ; Qu'il a ainsi justifié son refus « le contrat de travail que vous me présentez augmente donc de façon substantielle mes attributions, sans contrepartie financière. Je ne puis donc l'accepter en l'état ». Que le seul refus d'un salarié d'accepter une modification de son contrat de travail ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement. Qu'il en résulte que le licenciement de M. X... ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et il y a lieu à infirmation du jugement de ce chef ; Que M. X... ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une société occupant habituellement moins de onze salariés, l'indemnisation de ladite rupture doit se faire en fonction de son préjudice subi, lequel, compte tenu de son âge et de l'absence de justificatif sur sa situation professionnelle actuelle, sera chiffré à la somme de
- 000 ¿ ; Que les circonstances de la rupture, absence de mise à pied et préavis de deux mois payé, ne confèrent pas à ce licenciement un caractère humiliant et vexatoire et la demande de dommages et intérêts supplémentaires sera rejetée ; Sur la remise de documents Attendu que le salarié reproche à la société ORTHESIA de ne pas lui avoir adressé, lors de la rupture de la relation de travail, une attestation destinée à Pôle emploi ; Qu'en vertu de l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur doit effectivement délivrer au salarié au moment de la rupture du contrat de travail les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations chômage. Que cependant, l'employeur justifie avoir adressé une attestation destinée à Pôle emploi dématérialisée comme le décret du 1er février 2011 le permet, mais en date du 21 mai 2012 ; Que dès lors, il convient de confirmer le jugement qui a fait droit à cette demande, et a condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour retard dans la remise desdits documents, à hauteur de la somme de
- 714, 07 ¿ ; Qu'en outre, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. X... une somme de
- 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et à supporter les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL ORTHESIA à verser à M. David X... les sommes suivantes :
- 714, 07 ¿ au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure, sur le fondement de l'article L. 1232-6 du code du travail,
- 714, 07 ¿ au titre de dommages et intérêts pour non remise du certificat de travail, du dernier bulletin de paie et l'attestation Pôle emploi, sur le fondement de l'article R. 1234-9 du code du travail, 457, 50 ¿ au titre de dommages et intérêts pour privation du salarié au bénéfice du droit individuel à la formation (DIF),
- 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur le surplus, Dit et juge le licenciement de M. David X... dénué de cause réelle et sérieuse, Condamne la SARL ORTHESIA à verser à M. David X... les sommes suivantes :
- 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, et la condamne aux entiers dépens de l'instance.