JURITEXT000030882884 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/30/88/28/JURITEXT000030882884.xml ARRET Cour d'appel de Bastia, 8 juillet 2015, 13/00855 2015-07-08 Cour d'appel de Bastia Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 13/00855 CHAMBRE CIVILE BASTIA Ch. civile B ARRET No du 08 JUILLET 2015 R. G : 13/ 00855 R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 31 Juillet 2012, enregistrée sous le no 1112000165 Syndicat des copropriétaires LES SABLES DE BIGUGLIA C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU HUIT JUILLET DEUX MILLE QUINZE APPELANT : Syndicat des copropriétaires LES SABLES DE BIGUGLIA Représenté par son syndic en exercice, SARL inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bastia, sous le numéro 411 182 371, elle-même représentée par son gérant en exercice, domicilié ès-qualités au siège de la société SARL Cabinet Saint Nicolas 44, Boulevard Graziani 20200 BASTIA ayant pour avocat Me Marc Antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA INTIME : M. Claude X...... 20290 BORGO défaillant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mai 2015, devant la Cour composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2015 ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. X... est copropriétaire du lot no347 sis Ensemble Immobilier « Les sables de Biguglia » à Borgo pour lequel le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic la SARL Cabinet Saint Nicolas. Par jugement réputé contradictoire, le tribunal d'instance de Bastia a condamné M. X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2707, 93 euros au titre des charges échues du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2012 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2010 à concurrence de 2 094, 78 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ainsi que la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 30 octobre 2013, signifiée à la personne de M. X... le 31 décembre 2013 ainsi que les conclusions déposées le 27 décembre 2013, le syndicat des copropriétaires « Les Sables de Biguglia » a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises le 27 décembre 2013, il sollicite de la cour d'appel la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné M. X... à payer la somme de 2 707, 93 euros au titre des charges échues du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2012, l'infirmation pour le surplus et statuant à nouveau que ce dernier soit condamné au paiement des sommes correspondant notamment aux créances existantes antérieurement au 1er janvier 2009 soit 6 308, 97 euros suivant relevé de compte arrêté au 21 mars 2012, à parfaire et avec intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure, soit le 1er mars 2010 outre 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Il fait état du relevé de compte en date du 21 mars 2012 qui fait apparaître un solde redevable à hauteur de 6 308, 97 euros, des procès-verbal des assemblées générales du 29 juillet 2010 et 28 juillet 2011 et des mises en demeure adressées par lettre recommandée avec accusé de réception en date des 1er mars et 12 août
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.