o = =--- ARRET DU 23 JUILLET 2015--- = = =
o = = =--- ARRET N. RG N : 15/ 00816 AFFAIRE : M. Mathieu X..., Mme Véronique X..., ès-qualité C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, MINISTERE PUBLIC REPARATIONS DOMMAGES RESULTANT D'UNE INFRACTION Le VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Mathieu X... de nationalité Française, né le 26 Septembre 1982 à AUBUSSON
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= =--- Communication a été faite au Ministère Public le 7 JUILLET 2015 et visa de celui-ci a été donné le même jour. L'affaire a été fixée à l'audience du 21 Juillet 2015 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Madame Christine MISSOUX, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame le conseiller MISSOUX a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Juillet 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = =
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= =--- LA COUR--- = =
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= =--- Vu l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la chambre civile de la Cour d'Appel de LIMOGES lequel a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur Philippe Z..., fixé à
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= =--- PAR CES MOTIFS--- = =
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= =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du Code de procédure civile, FAISANT DROIT à la requête présentée par Monsieur Mathieu X... et de Madame Véronique X..., ès-qualité de curatrice, ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 4 JUIN 2014 par la chambre civile de la COUR d'APPEL DE LIMOGES, arrêt no 603, en ce qu'il a dit qu'une consignation de 1. 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert serait mise à la charge de Monsieur X... et dit que cette phrase doit être remplacée par : " DIT que les frais et honoraires de l'expert seront à la charge du Trésor Public " DIT que cette décision rectificative sera mentionnée en marge de la minute de l'arrêt rendu le 4 juin 2014 et sur les expéditions qui en seront délivrées. LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.