o = =--- ARRET DU 28 AOUT 2015--- = = =
o = = =--- Le VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 22 AVRIL 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES. --- = =
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= =--- COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller, ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY, en présence de Madame Claire JAROUSSIE, Auditrice de justice, laquelle a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD, Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ; --- = =
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= =--- PARTIES DEVANT LA COUR ENTRE : Madame Soraya X..., demeurant ...NON COMPARANTE- APPELANTE ET : Monsieur Sami Y..., demeurant ...NON COMPARANT Monsieur Jacques-Souleymane A..., demeurant ...NON COMPARANT ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, demeurant 27, Rue Ferdinand Buisson-87000 LIMOGES représentée par Madame F... ; EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL, --- = =
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= =--- DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience du 02 Juillet 2015, en Chambre du Conseil ; Monsieur le Président a été entendu en son rapport ; Madame F... a été entendue en ses explications ; Monsieur le Président a donné connaissance des concluions écrites du Ministère Public ; Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 28 Août 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR. ---
Ooo--- La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 28 avril 2015 par Madame X...du jugement rendu le 22 avril 2015 par le Vice-Président chargé des fonctions de Juge des Enfants au Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire : - instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard de C...Y..., D...Y...et E...A...pour une durée de un an, - confié l'exercice de cette mesure à l'Association Limousine de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte-Service AEMO-à LIMOGES, - dit qu'un rapport devra être déposé avant l'échéance de la mesure, - ordonné une expertise psychiatrique à l'égard de Mme Soraya X...et commis le Docteur B..., psychiatre, pour procéder à l'examen de Madame Soyara X..., avec dépôt du rapport avant le 22 septembre 2015, - dit que les frais de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public. SUR QUOI Attendu que l'appel a été interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, qu'il y a lieu de le recevoir ; Attendu qu'il convient en outre de constater le caractère non soutenu de l'appel formé par Madame X..., absente et non représentée devant la Cour ; Attendu, s'agissant dudit appel, que c'est à bon droit et pour des motifs clairs et précis adoptés par la Cour que le premier juge a ordonné à nouveau une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pour les trois mineurs ; Attendu par ailleurs qu'aucun élément récent ne justifie un quelconque changement dans la situation des mineurs ; Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ; ---
Ooo--- PAR CES MOTIFS-- =
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=-- LA COUR après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare l'appel recevable, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.