JURITEXT000031156680 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/31/15/66/JURITEXT000031156680.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, 8 septembre 2015, 13/03418 2015-09-08 Cour d'appel d'Angers Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 13/03418 Chambre Sociale ANGERS COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N ic/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/
(2009). La société AJMS Harley Davidson ne fournit aucune explication cohérente sur la dégradation de sa situation comptable alors que le dynamisme de son activité ne s'est pas démenti en 2010 avec un chiffre d'affaires plus élevé (2 078 189 euros), que l'excédent brut d'exploitation s'est redressé à-39 638 euros, que la société s'est désendettée en grande partie au cours de l'exercice 2010 (pièce 4 intimée : dettes 686028 euros en 2010 contre 863 386 euros en 2009). Au vu de ces éléments, la preuve des difficultés économiques alléguées à l'appui du licenciement de Mme X...n'est pas rapportée. S'agissant de la " remise en cause de la pérennité de l'entreprise " la réorganisation de l'entreprise, motivée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, ne peut constituer une cause économique de licenciement que si l'employeur démontre l'existence d'une menace sur cette compétitivité et l'impossibilité d'y pallier dans le cadre de l'organisation existante ; par contre, la réorganisation de l'entreprise conduite dans le seul souci d'améliorer le fonctionnement de l'entreprise ou de privilégier son niveau de rentabilité au détriment de la stabilité de l'emploi ne constitue pas une cause économique de licenciement ; La société AJMS Harley Davidson, se bornant à cet égard à évoquer ses craintes quant à l'avenir de son entreprise malgré la hausse de son chiffre d'affaires et ne justifiant pas de menace réelle sur sa compétitivité, sa seule volonté de réduire la masse salariale liée au poste d'une vendeuse ne constitue pas un motif économique légitimant le licenciement de Mme X.... L'employeur ne justifiant pas du motif économique du licenciement et sans qu'il y ait lieu à examen du moyen tiré du manquement à l'obligation de reclassement, le licenciement de Mme X...doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé sur ce point. L'entreprise comptant un effectif de moins de 11 salariés, les dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail sont applicables selon lesquelles en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi. En considération de la situation particulière de Mme X..., de son âge (52 ans), de sa rémunération (1 600 euros brut par mois), de son ancienneté au moment de la rupture (2 ans), de ses difficultés à retrouver un emploi (elle a perçu des indemnités de chômage jusqu'en septembre 2014, a trouvé un emploi à mi-temps de vendeuse et en mars 2015 a démarré une activité d'auto-entrepreneur dans le domaine du développement personnel) et des circonstances du licenciement, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice résultant de son licenciement injustifié à la somme de 11 200 euros, par voie de confirmation du jugement. Sur les dommages-intérêts en raison des conditions d'exécution du contrat de travail. Mme X...fonde sa demande de dommages-intérêts sur les dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail selon lesquelles aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L 1154-1 du même code, la salariée doit établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur au vu de ces éléments, de démontrer alors que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Lorsque la salariée établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Mme X...verse aux débats divers courriers échangés avec son employeur :- un courrier recommandé du 13 novembre 2009 adressé par M. Y..., General Manager de la société Harley Davidson Le Mans, lui reprochant des erreurs d'affichage de prix et saisie, une méconnaissance du stock boutique, un manque du suivi de l'activité,- son courrier en réponse du 23 novembre 2009, contestant les griefs point par point,- le courrier de " mise au point " de l'employeur daté du 3 décembre 2009,- sa réponse du 14 décembre 2009- avec copie à l'inspection du travail-se plaignant du " discours spécieux à l'égard de son travail et des remarques infondées sur sa qualité ", de " l'absence de reconnaissance professionnelle " malgré l'atteinte de ses objectifs annuels et évoquant un changement d'attitude de l'employeur depuis le mois d'octobre 2009 " suite au refus opposé à la proposition de rupture conventionnelle ",- son courrier recommandé du 16 décembre 2009- en réponse à un courriel du 15 décembre 2009 non produit-évoquant " l'insistance de l'employeur à critiquer au quotidien son travail ",- son nouveau courrier recommandé du 5 janvier 2010- en réponse à un courrier de son employeur du 21 décembre 2009 non produit-retraçant l'historique des relations de travail et déplorant " l'opiniâtreté de son employeur à l'empêcher de tenir ses fonctions dans des conditions sereines " ainsi qu'une " avalanche de provocations écrites, d'accusations non fondées, de rétention d'information, d'évitement voire d'ignorance de sa personne dans le but de la pousser à la faute ou de la faire partir ",- un courrier recommandé du 29 janvier 2010 de M. Y..., en réponse aux demandes en paiement d'heures supplémentaires, avec régularisation d'un rappel de salaires de
- 66 euros,- son courrier recommandé en date du 23 février 2010 avec réactualisation de sa demande de rappel de salaires. Force est de constater que les trois courriers de l'employeur versés aux débats ne comportent pas de propos désobligeants, humiliants ou vexatoires à l'égard de la salariée. Mme X...se bornant à produire les courriers établis par ses soins et dépourvus de force probante, n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants (provocations écrites, accusations infondées, critiques diffamatoires) pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral commis à son encontre. Les remarques de l'employeur sur la qualité du travail fourni par Mme X..., même si celle-ci les a contestées vivement dans ses multiples courriers, ressortent de son pouvoir de direction et ne sont pas en elles mêmes déplacées. La salariée reste muette sur les circonstances l'ayant amené à proposer à son employeur " une concertation " sur la méthode de calcul de objectifs du chiffre d'affaires Boutique et sur le contenu de l'avertissement notifié le 22 octobre 2009 (évoqué dans son courrier du 6 janvier 2010 page 7). Il n'est établi aucune dégradation des conditions de travail ou altération de la santé de l'intéressée. Dans ces conditions, la demande de dommages-intérêts relative au harcèlement moral sera rejetée. Sur les dommages-intérêts en raison de la carence de l'employeur à payer les heures supplémentaires. Mme X..., qui a saisi la juridiction prud'homale en juin 2012 d'une demande en paiement des heures supplémentaires, a présenté une demande nouvelle en cause d'appel en indemnisation du préjudice lié à la carence de l'employeur à lui régler sa créance salariale en dépit d'un courrier de mise en demeure du 21 décembre
- Le retard de paiement des heures supplémentaires, évaluées à la somme de
- 08 euros au titre de l'année 2009 lui a nécessairement causé un préjudice et justifie une indemnisation au profit de la salariée qui sera fixée à la somme de 300 euros en l'absence d'éléments plus précis. Sur l'absence de notification du DIF, L'employeur doit informer le salarié licencié de ses droits en matière de droit individuel à la formation (DIF) dans la lettre de licenciement selon les dispositions de l'article L 6323-19 du code du travail. Le manquement de l'employeur à cette obligation causant nécessairement un préjudice au salarié, Mme X...est bien fondée à obtenir une indemnisation de 400 euros à titre de dommages-intérêts, par voie de confirmation du jugement entrepris. Sur les autres demandes, Aux termes de l'article R 1234-9 du code du travail, l'employeur doit délivrer au salarié au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications lui permettant d'exercer son droit aux prestations sociales. Il convient en conséquence d'ordonner à l'employeur de délivrer à Mme X...les bulletins de salaires rectificatifs conformes aux dispositions du présent arrêt. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme X...les frais non compris dans les dépens. La société Harley Davidson sera condamnée à payer à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur, qui sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X...en paiement des heures supplémentaires, Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : CONDAMNE la société AJMS Harley Davidson à payer à Mme X...:- la somme de 2
- 08 euros au titre du rappel de salaire pour des heures supplémentaires-la somme de 203 euros au titre des congés payés y afférents.- la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement,- la somme de 2 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DIT que les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter du 4 juin 2012- date à la quelle l'employeur a été convoqué à comparaître à l'audience de conciliation. ORDONNE à la société AJMS Harley Davidson de délivrer à Mme X...les bulletins de salaires rectificatifs conformes aux dispositions du présent arrêt. DÉBOUTE Mme X...de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. CONFIRME le surplus des dispositions du jugement entrepris CONDAMNE la société AJMS Harley Davidson aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINAnne JOUANARD