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JURITEXT000031235149

JURITEXT000031235149 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/31/23/51/JURITEXT000031235149.xml ORDONNANCE Cour d'appel de Rennes, 8 septembre 2015, 15/02220 2015-09-08 Cour d'appel de Rennes Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 15/02220 Contestations Honoraires RENNES Contestations Honoraires ORDONNANCE No 15/ 128 R. G : 15/ 02220 Mme Sandrine X... C/ M. Pierre Y...SA MAAF ASSURANCES Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 08 SEPTEMBRE 2015 Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Juin 2015 ORDONNANCE : Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 08 Septembre 2015, par mise à disposition au greffe **** ENTRE : Madame Sandrine X... ...56260 LARMOR PLAGE comparante en personne ET : Monsieur Pierre Y...... 35700 RENNES comparant en personne SA MAAF ASSURANCES Chaban Chauray BP 305 79036 NIORT CEDEX non comparante *** Par ordonnance du 29 mai 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient a désigné M. Pierre Y...en qualité d'expert dans le domaine de la comptabilité. Il a mis à la charge de Mme Sandrine X... une consignation de 4 000 ¿. Le rapport d'expertise a été déposé en l'état le 29 janvier

  1. M. Pierre Y...a présenté sa note d'honoraires d'un montant de 9 165, 32 ¿. Le juge chargé du contrôle des expertises, par ordonnance du 17 février 2015, a fixé la rémunération de l'expert à la somme de 9 165, 32 ¿, a autorisé l'expert à se faire remettre la somme consignée de 4 000 ¿ et à recouvrer le solde de 5 165, 32 ¿ auprès de Mme Sandrine X.... L'ordonnance a été notifiée le 3 mars
  2. Mme Sandrine X... a formé un recours le 16 mars
  3. Ses contestations sont les suivantes : aucune investigation supplémentaire n'a été faite après le pré-rapport ; la provision de 4 000 ¿ suffisait. Mme X...se trouve actuellement dans une situation financière très difficile. À l'audience du 9 juin 2015, elle ajoute que l'assureur de son adversaire, la SA MAAF Assurances, a refusé de participer aux frais d'expertise comptable alors qu'elle a avancé les frais d'expertise médicale. L'assureur ne conteste pas la responsabilité de son assuré dans la mesure où il a versé à Mme X... une provision de 16 000 ¿ depuis
  4. L'appelante demande, subsidiairement, que l'assureur prenne en charge les frais d'expertise comptable. Plus subsidiairement, elle demande un délai de paiement. M. Pierre Y..., expert, répond que le rapport a dû être déposé " en l'état ", faute de versement d'une provision complémentaire de 6 000 ¿, qu'il avait réclamée dès le 9 septembre
  5. Il estime que le montant de ses frais et honoraires est justifié, selon le décompte produit. Il demande qu'une partie des frais d'expertise soit mise à la charge de l'assureur. La SA MAAF Assurances, convoquée le 18 mai 2015 (avis de réception signé le 19 mai 2015), ne s'est pas manifestée à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité du recours n'est pas contestée. L'article 284 du code de procédure civile dispose que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent. Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l'expert à formuler ses observations. Le juge délivre à l'expert un titre exécutoire. Mme Sandrine X... ne conteste pas le détail des diligences facturées par l'expert. Ce dernier a produit le décompte, avec le temps passé pour chaque diligence (journal des travaux d'expertise arrêté au 28 janvier 2015). Ce décompte est justifié au regard de la complexité de la mission : l'estimation du préjudice causé à une entreprise débutante (perte de chance) obligeait l'expert à des investigations puis à des projections difficiles. Le total de 72, 75 heures correspond à l'ampleur de la tâche, avec analyse détaillée des pièces produites, rédaction d'une note aux parties, réunion d'expertise (6 h), rédaction du pré-rapport, réponses aux dires, nombreuses correspondances. Le temps de secrétariat est dissocié (4 h). Le taux horaire de l'expert est de 95 ¿ HT et du secrétariat de 45 ¿ HT ; ces taux ne sont pas excessifs. Les frais sont également justifiés (0, 30 ¿ la page éditée, 0, 15 ¿ la photocopie, 0, 561 ¿ le kilomètre de déplacement) et seront qualifiés de modérés. L'ordonnance de taxe sera confirmée en ce qu'elle a fixé les frais d'expertise à la somme de 9 165, 32 ¿. Par contre, comme le permet l'article 284 du code de procédure civile, il convient de mettre la charge du solde à la SA MAAF Assurances car cette dernière, en versant une provision de 16 000 ¿ à Mme X..., en acceptant de prendre en charge les honoraires du sapiteur médecin, indique par là-même qu'elle ne contestera pas sa garantie et qu'elle reconnaît la responsabilité de son assuré. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, Infirmons l'ordonnance de taxe du 17 février 2015 mais seulement en ce qu'elle à mis à la charge de Mme Sandrine X... le solde de 5 165, 32 ¿ ; Ordonnons que le complément de 5 165, 32 ¿ soit versé à l'expert par la SA MAAF Assurances ; Condamnons la SA MAAF Assurances aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.