JURITEXT000031237291 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/31/23/72/JURITEXT000031237291.xml ARRET Cour d'appel de Cayenne, 18 novembre 2013, 12/00177 2013-11-18 Cour d'appel de Cayenne Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 12/00177 CHAMBRE CIVILE CAYENNE COUR D'APPEL DE CAYENNE 1 Rue Louis BLANC-97300 CAYENNE CHAMBRE CIVILE ARRÊT No RG 12/00177 X... C/ Y... Z... ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2013 APPELANT : Monsieur Frédéric X......... 97300 CAYENNE Représenté par Me Elisabeth EWSTIFEIEFF, avocat au barreau de GUYANE INTIMEE : Madame Eléna Y... Z... épouse X......... 97300 CAYENNE Représentée par Me Claire SMITH-ROBO, avocat au barreau de GUYANE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 002004 du 13/ 09/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAYENNE) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2013 en chambre du conseil et mise en délibéré au 18 Novembre 2013, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : M. Pierre GOUZENNE, Premier Président Mme Constance REZAIRE LOUPEC, Conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Pierre GOUZENNE, Premier Président Mme Véronique BESSOU, Vice-Président placé Mme Constance REZAIRE LOUPEC, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER : Mme Cécile BINARD, Greffier, présente lors des débats et du prononcé ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Monsieur Frédéric X... et Madame Elena Y...- Z... épouse X... se sont marié le 2 Septembre 2006 à Cayenne, 97300, sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union mais Monsieur Frédéric X... a adopté sous la forme d'une adoption simple Luis alfonso A... Y... né le 23 Août 1989, né d'une première union de son épouse, suivant jugement du 21 novembre 2007 du Tribunal de Grande Instance de Cayenne, celui-ci étant aujourd'hui majeur et étudiant. Le 14 juin 2010, une séparation de fait est intervenue entre les époux et c'est dans ces conditions que Madame Elena Y...- Z... épouse X... a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Cayenne d'une demande de fixation de contribution aux charges du mariage. Par jugement du 13 Avril 2012, auquel il convient de se référer pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure, le juge aux affaires familiales a fixé à 1000 ¿ le montant de la contribution aux charges du mariage due par Monsieur Frédéric X..., outre indexation dans les formes usuelles. Par acte du 31 Mai 2012, Monsieur Frédéric X... a relevé appel de ce jugement, Dans ses dernières écritures, notifiées le 15 Avril 2013, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions (article 455 du CPC), l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 13 Avril 2012 et de fixer à 350 ¿ par mois le montant de la contribution aux charges du mariage par lui dûe à son épouse. Il fait valoir :- qu'il a exposé des frais très importants à l'occasion des procédures judiciaires engagées à l'encontre de son épouse par l'ex-mari de celle-ci qui souhaitait obtenir la garde de leur fille Nathalie Abigail B...- Y..., née le 27 Octobre 1997 ;- que durant le mariage il a contracté auprès de SYGMA BANQUE un prêt de 41 200 ¿ le 4 juillet 2008, avec une première échéance de 477, 32 ¿ par mois le 1 Août 2008 et que c'est à tort que le premier juge a jugé que ce prêt avait été souscrit avant le mariage et ne devait pas entrer dans les charges actuelles ;- qu'à ce jour, il n'a pas de charges de loyer car il est hébergé par un ami.- que son épouse exploite une entreprise de vente à domicile et tire des revenus de cette exploitation, dont elle refuse de justifier le montant malgré injonction. Par conclusions récapitulatives du notifiées le 30 Novembre 2012, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions (article 455 du CPC), Madame Elena Y...- Z... épouse X..., intimée, demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le juge au affaires familiales du tribunal de grande instance de Cayenne le 13 Avril 2012. Elle fait valoir que ses deux enfants, l'un majeur mais encore étudiant et l'autre mineur, sont toujours à charge, qu'elle a dû quitter le logement conjugal, sis... à MATOURY, ..., sur injonction du bailleur du fait des impayés locatifs concomitant au départ de son époux et n'a pas eu d'autre choix que d'occuper le logement où elle vit à ce jour à Cayenne et que ses charges mensuelles incompressibles sont de 1 800 ¿ par mois. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2013. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Recevabilité de l'appel L'appel de Monsieur Frédéric X... interjeté dans le délai légal, sera déclaré recevable. 2) Sur la contribution aux charges du mariage Aux termes des dispositions des articles 212, 213 et 214 du code civil, les époux sont tenus entre eux au devoir de secours et assistance, assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille et doivent contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives, si la charge de cette contribution n'est pas réglée par les conventions matrimoniales. Au regard des justificatifs produits par les parties, les charges qui doivent être retenues comme " charges du mariage ", c'est à dire les charges mensuelles liées à la vie quotidienne et à l'entretien de la famille, sont les suivantes : Loyer du logement qui constitue le noyau familial, c'est à dire où vit Madame X... sa fille et son fils, adopté par son époux, : 968 ¿, selon la dernière quittance de Février 2012, étant précisé que Monsieur X... n'a pas de loyer personnel Taxe d'habitation logement familial : 685 : 12 = 57 ¿ par mois EDF logement familial : 50 ¿ par mois Eau logement familial : 166 ¿ pour six mois, soit 28 ¿ par mois Assurance MAAF famille : 1089/ 12 = 90, 75 ¿ par mois Téléphone fixe du logement familial : 52, 41 ¿ Remboursement prêt SYGMA BANQUE : 477, 32 ¿ (étant précisé qu'effectivement ce prêt a été contracté pendant le mariage et non avant, soit le 1er Août 2008 et doit donc être intégré dans les charges du mariage). Il en est de même pour le prêt crédit municipal de Bordeaux : 343, 02 ¿ Au regard de ces éléments, le montant total des charges du mariage doit donc être fixé à la somme de 2065 ¿ par mois Il convient de préciser que n'ont pas à être intégrés dans les charges du mariage : - d'une part, les remboursement des prêts amicaux allégués par Monsieur Frédéric X.... En en effet, Si ce dernier justifie avoir apporté un soutien financier à son épouse dans le cadre de ses déboires judiciaires, force est de constater que cette procédure est ancienne
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.