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JURITEXT000031270722

JURITEXT000031270722 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/31/27/07/JURITEXT000031270722.xml ARRET Cour d'appel de Toulouse, 29 septembre 2015, 15/00191 2015-09-29 Cour d'appel de Toulouse Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 15/00191 Ordonnance TOULOUSE COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 191 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE QUINZE et le 29 septembre à 15 heures Nous Mme LE MEN REGNIER, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président en date du 17 Juillet 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 27 Septembre 2015 à 16H09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de - Simon Pierre Y... Z... né le 08 Novembre 1960 à YAOUNDE de nationalité Camerounaise Vu l'appel formé, par télécopie, le 28/09/2015 à 14 h 57 par Simon Pierre Y... Z... A l'audience publique du 29 septembre 2015 à 13 heures 30, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu - Simon Pierre Y... Z... - assisté de Me François PERIE, avocat commis d'office qui a eu la parole en dernier. En l'absence du représentant du Ministère public ; En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE

(31)régulièrement avisée, avons rendu l'ordonnance suivante : Rappel de la procédure Par ordonnance en date du 27 septembre 2015 à 16H09 le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par une requête du Préfet de la Haute Garonne, le 22 septembre 2015 à 09H10 prolongeait la rétention administrative de Simon Pierre Y... Z... Par déclaration en date du 28 septembre 2015 à 14H58, Simon Pierre Y... Z... a interjeté appel de la décision. Au soutien de son appel, Simon Pierre Y... Z... sollicite une mesure d'assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision du juge des libertés et de la rétention. Exposé des faits Les faits sont rappelés dans l'ordonnance dont appel, le délégué du Premier Président s'y réfère expressément. Motifs Sur la procédure L'appel est recevable. Sur la prolongation de la rétention Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes : - la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, - ou, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après, et sous condition de, la remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité. La jurisprudence exige que le passeport remis soit en cours de validité. En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police est réalisée. Néanmoins, s'il apparaît que Simon Pierre Y... Z... produit une attestation d'hébergement, il ne justifie d'aucun revenu licite. Ses garanties de représentation au sens de la loi sont en conséquence insuffisantes. La décision du juge des libertés et de la détention sera dans ces conditions confirmée . Par ces motifs Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties. En la forme, Déclarons l'appel recevable Au fond Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés de Toulouse le 27 septembre 2015. Ordonnons que Simon Pierre Y... Z... soit maintenu dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire Disons que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'expiration d'un délai de cinq jours suivant la décision initiale de placement en rétention, sous réserve de la décision de Monsieur le Président du tribunal administratif compétent. éventuellement saisi. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne service des étrangers , à Simon Pierre Y... Z... et à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT Isabelle BACOU Maryse LE MEN REGNIER

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.