o = =--- ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015 --- = =
o = =--- ARRET N. RG N : 14/ 01430 AFFAIRE : Laurent X... C/ SA MOULINS SOUFFLET DEMANDE EN PAIEMENT Le vingt neuf Septembre deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Laurent X... de nationalité Française, né le 28 Octobre 1973 à LIMOGES
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= =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Juin 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 Septembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2015 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = =
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= =--- LA COUR--- = =
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= =--- FAITS et PROCÉDURE M. Laurent X..., boulanger, s'est approvisionné en farine auprès de la société Moulins Soufflet (la société Soufflet). Plusieurs factures étant restées impayées, les parties se sont rapprochées et M. X... a signé le 14 mars 2012 une reconnaissance de dette devant être apurée au moyen d'un prêt de 8 400, 12 euros consenti par la société Soufflet, remboursable en 24 échéances mensuelles de 368, 52 euros, en contrepartie duquel il s'engageait à s'approvisionner exclusivement en farine auprès de cette société à raison d'un minimum mensuel de 35 quintaux. M. X... ayant manqué à ses obligations contractuelles, la société Soufflet a saisi le président du tribunal de commerce de Limoges qui, par ordonnance du 28 mars 2013, a fait injonction à M. X... de payer diverses sommes correspondant à des factures impayées, clause pénale et frais. M. X... ayant formé opposition à cette ordonnance, le tribunal de commerce de Limoges, par jugement du 27 janvier 2014, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné celui-ci à payer à la société Soufflet : -1 648, 98 euros au titre du prêt du 14 mars 2012 consenti pour le règlement des factures impayées,-8 840, 83 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article 2 de la convention du 14 mars 2012,-884, 08 euros au titre de la clause pénale. M. X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS M. X... conclut au rejet des demandes de la société Soufflet et à la résiliation de la convention d'approvisionnement du 14 mars 2012 compte tenu de l'indétermination du prix des marchandises et du caractère abusif des prix pratiqués. Il réclame 15 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. La société Soufflet conclut à la confirmation du jugement et, appelante incidente, elle réclame 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. MOTIFS Sur la demande en résiliation de la convention d'approvisionnement du 14 mars
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= =--- PAR CES MOTIFS --- = =
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= =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 27 janvier 2014, sauf à ramener de 1 648, 98 euros au montant de 184, 90 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2012, la somme due par M. Laurent X... à la société Moulins Soufflet au titre du prêt consenti pour le règlement de ses factures impayées et à dire que les condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci au titre de l'indemnité prévue à l'article 2 de la convention du 14 mars 2012 et au titre de la clause pénale produiront intérêts au taux légal à compter de la requête en injonction de payer du 28 mars 2013 ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNE M. Laurent X... aux dépens.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.