LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 173-4-1, R. 353-7 et R. 354-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte des deux derniers de ces textes que les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion prévus aux articles L. 353-1 et L. 353-2, doivent formaliser leur demande au moyen de l'imprimé mentionné par le premier et l'adresser à la caisse d'assurance vieillesse ou à l'une des caisses ayant liquidé les droits à pension du de cujus ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant sollicité, par lettre simple du 30 décembre 2009, le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son mari décédé le 23 décembre précédent, Mme X... a adressé le 25 février 2011 l'imprimé et les pièces nécessaires à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la caisse) ; que celle-ci lui ayant attribué cette pension à compter du 1er mars 2011, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale afin de voir fixer au 1er janvier 2010 la date d'entrée en jouissance de cette pension ; Attendu que, pour rejeter celui-ci, l'arrêt énonce, après avoir rappelé les termes de l'article R. 353-7 du code de la sécurité sociale, que la lettre adressée par la veuve à la caisse, datée du 7 janvier 2010, n'indiquant pas la date à compter de laquelle celle-ci désire entrer en jouissance de la pension de réversion, ne fixe aucun droit et ne peut servir au versement de la pension de réversion ; que le formulaire de pension de réversion a été adressé le 22 février 2011 et réceptionné à la caisse le 25 février 2011 ; que la date d'effet de la pension doit être fixée au premier jour du mois suivant la réception de cette demande, soit le 1er mars 2011 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de pension formulée initialement par lettre simple suffit à fixer dans le temps les droits de l'assuré dès lors qu'elle a été régularisée ensuite par l'imprimé réglementaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé au 1er mars 2011 le point de départ de la pension de réversion de Madame X... et condamné Madame X... à rembourser à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse la somme de 8.244,78 euros versée au titre de l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal et à payer à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux motifs que « Le mari de Madame X... est décédé le 23 décembre 2009. Par lettre du 7 janvier 2010 adressée à la CNAV, elle a justifié du décès de son mari (acte de décès) et a demandé à la Caisse de lui envoyer un formulaire de pension de réversion. La Caisse lui a envoyé le formulaire le 12 janvier 2010. Madame X... a renvoyé le formulaire le 22 février 2011 en demandant le versement de la pension au 1er janvier 2010. La Caisse a réceptionné ce formulaire le 25 février 2011. La pension de réversion a été attribuée à partir du 1er mars 2011, en application de l'article R 353-7.-3° du code de la sécurité sociale. Madame X... a fondé son recours sur l'article R 353-7 -3° b du code de la sécurité sociale. L'article R 353-7 du code de la sécurité sociale prévoit que: « Le conjoint survivant indique la date à laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion sous réserve des condition suivantes : 1° Cette date est nécessairement le premier jour d'un mois,' 2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d'âge prévue à l'article L.351-1; 3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.