JURITEXT000031303815 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/31/30/38/JURITEXT000031303815.xml ORDONNANCE Cour d'appel de Limoges, 8 octobre 2015, 14/00356 2015-10-08 Cour d'appel de Limoges Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 14/00356 Ordonnance LIMOGES dossier no 14/356 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE S.A.R.L. XDMH c/ SELARL ARISTOTE A l'audience publique du 8 octobre 2015, Monsieur François CASASSUS-BUILHE Président de Chambre spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier a rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : La S.A.R.L. XDMH, demeurant La Goudounèche 19200 USSEL Appelante d'une ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de BRIVE du 26 février 2014, Représentée par Monsieur DELALAING, associé, E T : La SELARL ARISTOTE, avocats, 18 av E.Herriot 19100 BRIVE Intimée, Représentée par Maître Nathalie RIBIERE DELAGE, avocat, * * * Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, Vu l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de BRIVE du 26 février 2014, Vu le recours de La S.A.R.L. XDMH reçu au secrétariat-greffe de la Cour d'Appel de LIMOGES le 26 mars 2014; Vu les convocations des parties faites par lettres recommandées avec accusé de réception pour l'audience du 6 octobre 2015à 10 heures, L'affaire a été appelée à l'audience du 6 octobre 2015 présidée par François CASASSUS-BUILHE Président de Chambre assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier et retenue ; Les parties ont été entendues en leurs observations, après quoi, Monsieur le Président de chambre a mis l'affaire en délibéré pour être rendue par mise à disposition au 8 octobre 2015. * * * La S.A.R.L. XDMH, demeurant La Goudounèche 19200 USSEL a formé un recours contre une ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de BRIVE du 26 février 2014 qui a fixé à 677,80 ¿ les honoraires dus par elle à la SELARL ARISTOTE pour la rédaction de cessions de part sociales des associés, changement de gérant, mise à jour des statuts de la société et accomplissement de l'ensemble des formalités légales et réglementaires; La S.A.R.L. XDMH expose qu'à plusieurs reprises elle a sollicité la SELARL ARISTOTE mais qu'elle n'a obtenu aucune réponse et n'a pas effectué les formalités demandées; A l'audience le représentant de la S.A.R.L. XDMH confirme qu'il n'a pas reçu la facture du 14 juin 2011avec les pièces justifiant des diligences accomplies; Maître Nathalie RIBIERE-DELAGE pour la SELARL ARISTOTE produit la lettre du 14 juin 2011 avec la facture et les pièces afférentes; * * * SUR CE Il est constant qu'une mission d'assistance a été conclue entre les parties le 12 octobre 2010 prévoyant le règlement d'honoraires annuels de 700 ¿; La SELARL ARISTOTE produit la facture réalisée relative à la mission consistant en la rédaction de cessions de parts sociales entre associés, le changement de gérant, les mises à jour et les formalités légales avec les pièces justificatives; Rien dans le dossier ne démontre que la SELARL ARISTOTE n'ait pas accompli la mission pour laquelle elle était mandatée et qui a donné lieu à une facture adressée le 14 juin 2011 à la S.A.R.L. XDMH; En conséquence la décision critiquée sera confirmée ; PAR CES MOTIFS Le Président de chambre statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Confirme la décision du 26 février 2014 du Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de BRIVE ; Condamne la S.A.R.L. à payer à la SELARL ARISTOTE la somme de 677,80 ¿ ; Condamne la S.A.R.L. XDMH aux dépens.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.