JURITEXT000031412963 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/31/41/29/JURITEXT000031412963.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2015, 13/10314 2015-10-28 Cour d'appel de Paris Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 13/10314 Pôle 6- Chambre 9 PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 9 ARRÊT DU 28 Octobre 2015 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 10314 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 septembre 2013 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL-section encadrement-RG no 12/ 02179 APPELANT Monsieur Peter X... ... 92410 VILLE D AVRAY né le 30 Avril 1961 à BUDAPEST représenté par Me Véronique DUMOULIN PIOT, avocat au barreau de VERSAILLES, 507 substitué par Me Julie THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMEE SA AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL 75 Quai d'orsay 75007 PARIS Siret no 552 134 728 représentée par Me Cyprien PIALOUX, avocat au barreau de PARIS, P0461 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Agnès DENJOY, conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine SOMMÉ, président Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller Madame Agnès DENJOY, conseiller Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats ARRET : - prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. Peter X... a été engagé par la société Air Liquide Santé International suivant contrat à durée indéterminée en date du 23 septembre 1996 en qualité d'« International project manager », responsable des gaz médicaux, activité dépendant de la convention collective nationale des industries chimiques. En 2008, M. X... a accédé aux fonctions de directeur business développement zone Europe centrale et de l'Est au sein de la même société. Le salarié a été amené à signer par la suite, dans des conditions qui font l'objet du présent litige, un avenant à son contrat, daté du 31 janvier 2012 aux termes duquel il était chargé d'un nouveau poste défini comme étant « senior marketing manager ». Alors qu'il devait occuper son poste à partir du début du mois d'avril 2012, M. X... a refusé ; la société lui a donné un délai jusqu'au 3 mai suivant et le salarié, ayant à nouveau refusé de prendre ses nouvelles fonctions, a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 24 mai 2012 avec dispense d'exécuter son préavis de trois mois. Contestant le caractère réel et sérieux du motif de son licenciement, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil pour solliciter l'indemnisation de son préjudice. Par jugement rendu le 26 septembre 2013, le conseil de prud'hommes a débouté M. X... de ses demandes et l'a condamné à verser à la société Air Liquide Santé International la somme de 1 200 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens étant laissés à sa charge. Par déclaration au greffe du 29 octobre 2013, M. X... a régulièrement relevé appel de cette décision. À l'audience du 15 septembre 2015, M. X... a renouvelé les termes de ses conclusions écrites visées par le greffier aux termes desquelles il a demandé à la cour :- d'infirmer le jugement entrepris ;- de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'état de ce qu'il a accepté la modification de son contrat de travail sous l'empire de vices du consentement ;- de condamner la société Air Liquide Santé International à lui verser 250 000 ¿ à titre de dommages et intérêts et 3000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;- de débouter la société Air Liquide Santé International de l'intégralité de ses demandes et de condamner cette dernière aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société Air Liquide Santé International a renouvelé les termes de ses conclusions écrites visées par le greffier aux termes desquelles elle a demandé à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 26 septembre 2013 en toutes ses dispositions, de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, de le condamner à lui verser la somme de 5 000 ¿ pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1382 du code civil ainsi que la somme de 3 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier développées lors de l'audience des débats. MOTIFS Sur l'avenant du 31 janvier 2012 Il est constant que M. X... exerçait jusqu'en début d'année 2012 les fonctions de « directeur business management » zones Europe Centrale et de l'Est au sein de la société Air Liquide Santé International au coefficient de rémunération 660 statut cadre ; aux termes de l'avenant du 31 janvier 2012 à son contrat, qu'il a signé, M. X... a été par la suite affecté à compter du 1er avril 2012 en qualité de « senior marketing manager » au sein du service marketing gaz thérapeutiques de la société. Le poste était basé à Paris et se situait également au coefficient 660 de la convention collective moyennant une rémunération annuelle brute fixe légèrement supérieure à celle qu'il percevait précédemment, outre une part variable en fonction de ses résultats pouvant se situer entre 0 % et 130 % de son salaire brut. Suivant cet avenant le bénéfice d'un véhicule de fonction n'était plus prévu mais le salarié était autorisé à titre exceptionnel à conserver celui dont il disposait dans ses fonctions précédentes jusqu'au 30 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.