o = =--- ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2015 --- = =
o = =--- Le trente Octobre deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Yvon, Pierre, Clément X... de nationalité Française né le 06 Mai 1961 à NICE
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= =--- Communication a été faite au Ministère Public le 23 juin 2015 et visa de celui-ci a été donné le 22 juillet
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= =--- LA COUR--- = =
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= =--- Faits, procédure Des relations de Nathalie Y...et Yvon X... est issu un enfant, Romain, né le 10 février 2005, reconnu par ses deux parents. Par requête reçue le 29 juillet 2013 Mme Y...a sollicité la fixation à son domicile de la résidence habituelle de l'enfant, exposant avoir élevé seule cet enfant jusqu'à ses trois ans, le père étant marié, avoir ensuite sollicité l'aide de sa grand-mère paternelle laquelle a déménagé dans la Creuse afin de placer l'enfant dans un Etablissement adapté à son état d'enfant autiste qui venait d'être diagnostiqué. Mme Y...affirmait avoir retrouvé une vie stable depuis 2011, vivant à Nantes avec un compagnon. Par décision du 18 juin 2013 le juge des enfants au Tribunal de Grande Instance de Guéret a ordonné le placement de Romain X...auprès des époux André Z..., grand-mère paternelle de l'enfant et son mari, en qualité de tiers dignes de confiance et a ordonné une mesure d'investigation. Par jugement rendu le 5 novembre 2014 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Guéret a notamment fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère. Vu l'appel interjeté par M. X... le 20 novembre 2014 ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 19 février 2015 pour Yvon X... lequel demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de fixer la résidence de Romain à son domicile en accordant à la mère un droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires ; Vu l'absence de comparution de Nathalie Y...régulièrement assignée le 26 février 2015 à l'étude de l'huissier en raison de son absence après confirmation de son domicile et à laquelle ont été signifiées le 24 juillet 2015 et selon les mêmes modalités de nouvelles pièces ainsi qu'un bordereau récapitulatif de pièces ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 août 2015 le renvoi de l'affaire à l'audience du 28 septembre 2015 ; Discussion Attendu qu'en cause d'appel et malgré son assignation Mme Y...ne comparaît pas et la Cour, qui n'est saisie d'aucun moyen justifiant de confirmer le jugement entrepris afin qu'il soit fait droit à sa demande de transfert à son domicile de la résidence habituelle de son enfant Romain, ne dispose d'aucune information sur sa situation actuelle ; Attendu qu'en revanche il est établi que M. X..., socialement inséré, s'est toujours occupé de son fils Romain, dont il avait fait une reconnaissance anticipée, avant même que Mme Y...ne le laisse chez sa grand-mère paternelle ; Qu'il s'investit pour le bien être de son fils en se rendant disponible pour les rendez-vous importants et qu'il le reçoit régulièrement à son domicile dans le Val d'Oise où il dispose d'une vaste maison et a entrepris des démarches afin de trouver un établissement susceptible de prendre en charge le handicap de Romain, enfant autiste, M. X... précisant toutefois être conscient que l'intérêt de Romain consiste peut-être, dans l'immédiat, dans son maintien à l'IME de Grancher où sa scolarité continue de le faire progresser ; Que l'épouse de M. X... accueille avec plaisir Romain lequel partage beaucoup d'activités avec ses demi-s ¿ urs avec lesquelles Romain s'entend très bien ; Attendu qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande présentée par M. X... et de fixer à son domicile la résidence habituelle de son fils Romain ; Attendu qu'en méconnaissance complète de la situation de Mme Y...et de sa propre volonté il est impossible de fixer d'ores et déjà son droit de visite et d'hébergement lequel s'effectuera donc, en l'état, à volonté commune avec M. X... ; --- = =
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= =--- PAR CES MOTIFS--- = =
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= =--- LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME le jugement déféré rendu le 5 novembre 2014 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Guéret en ce qu'il a fixé la résidence de l'enfant mineur au domicile de la mère ; Statuant à nouveau ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur Romain au domicile du père Yvon X... ; DIT que le droit de visite et d'hébergement de la mère Nathalie Y...à l'égard de son fils Romain s'exercera, en l'état, à volonté commune avec le père ; Y ajoutant ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.