LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Paul X... et Jeanne Y... se sont mariés le 24 juillet 1937 sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts ; qu'ils sont décédés respectivement les 27 avril 2001 et 19 janvier 1997 ; que des difficultés portant sur la liquidation de leur communauté et de leurs successions se sont élevées entre leurs deux fils, Joseph et Pierre ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Joseph X... fait grief à l'arrêt de le condamner à rapporter la somme de 120 854,38 euros à la succession ; Attendu qu'après avoir relevé que celui-ci ne contestait pas les conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles il avait reçu de ses parents une somme totale de 120 854,38 euros, la cour d'appel a estimé souverainement qu'il ne démontrait pas que des sommes versées en 1997 par son père correspondaient au remboursement d'un prêt qu'il avait consenti à ses parents et à quel titre des sommes versées en 2000 par son père lui avaient été réglées, de sorte qu'elles ne pouvaient venir en déduction des sommes remises à titre de libéralités ; que le moyen, qui est inopérant en sa première branche et qui critique un motif surabondant de l'arrêt en sa seconde, ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur les deux branches du premier moyen : Vu les articles 922 et 1078 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 et applicable en la cause ; Attendu que, pour rejeter l'action en réduction exercée par M. Joseph X..., l'arrêt retient, après avoir fait application de l'article 1078 précité, que ce dernier ne peut valablement procéder, à la date de la donation-partage du 21 novembre 1996 et à partir d'un rapport d'expertise établi à sa demande par Mme Z..., à une nouvelle évaluation des biens immobiliers attribués aux donataires ; qu'il ajoute que la valeur de ces biens a été déterminée au jour de la donation-partage, selon les évaluations réalisées à cette date par Mme Z..., alors que l'article 1078 du code civil ne s'applique pas à l'action en réduction, de sorte qu'il convient de faire application de l'article 922 du code civil et de les évaluer à la date d'ouverture de la succession ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas d'action en réduction, l'article 1078, texte d'exception, prévoit une évaluation des biens au jour de la donation-partage et n'impose pas de retenir celle figurant dans l'acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur la deuxième branche du troisième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter une demande formée par M. Joseph X... et tendant à voir ordonner le rapport, par M. Pierre X... à la succession de leur père, de la somme de 96 919 euros, au titre du prix de vente d'un fonds de commerce de papeterie et des fruits perçus du fonds, l'arrêt retient que les biens incorporels ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un don manuel, lequel exige une tradition matérielle, de sorte que M. Joseph X... ne peut valablement se prévaloir de l'existence d'un tel don consenti par son père à son frère ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. Joseph X... ne demandait pas le rapport du fonds de commerce mais, en soutenant que son père l'avait cédé « secrètement » à son frère qui l'avait revendu, le rapport du prix de revente de ce bien, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant rejeté l'action en réduction intentée par M. Joseph X... et ayant rejeté une demande formée par M. Joseph X... et tendant à voir ordonner le rapport, par M. Pierre X... à la succession de Paul X..., de la somme de 96 919 euros au titre du prix de vente d'un fonds de commerce de papeterie et des fruits perçus du fonds, à titre de don manuel, l'arrêt rendu le 30 avril 2014 entre les parties par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. Pierre X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Pierre X... et le condamne à payer à M. Joseph X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Joseph X... de ses demandes de réduction et d'application des peines du recel successoral sur la valeur des biens reçus en exécution de la donation-partage du 21 novembre 1996 ; AUX MOTIFS QUE « M. Joseph X... fait valoir que les biens qui ont été attribués à M. Pierre X..., ont été sous-évalués, et que ceux qui lui ont été attribués, ont été surévalués ; qu'il se prévaut d'un rapport d'expertise établi 18 octobre 2010 par Mme Karine Z..., qui évalue les biens attribués à l'intimé à 585.925 euros et ceux qui lui ont été donnés à 39.551,60 euros et soutient, essentiellement, que les parcelles de terres compostant le lot de M. Pierre X..., sont constructibles ; que l'intimé conteste cette allégation, affirmant qu'à la date de la donation-partage, soit le 21 novembre 1996, lesdites parcelles n'étaient pas devenues constructibles ; qu'il relève que le rapport de Mme Z... est complètement erroné et tendancieux, précisant, en outre, que cette dernière travaille habituellement pour l'appelant et sollicite que ce rapport soit purement et simplement écarté des débats ; qu'aux termes de l'article 1078 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, « nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les enfants vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent » ; qu'il convient de souligner que ces dispositions ne concernent pas l'action en réduction, pour l'exercice de laquelle les biens sont évalués à l'époque du partage ; qu'en l'espèce, la cour constate que M. Joseph X... réévalue les biens immobiliers, sur la base du rapport d'expertise susvisé, au jour de la donation-partage, soit à la date du 21 novembre 1996 ; qu'or, l'acte de donation-partage dont s'agit gratifiant tous les enfants des donateurs et ne comprenant une réserve d'usufruit que sur les immeubles donnés et non sur une somme d'argent, est soumise aux règles de l'article 1078 ancien précité, de sorte que, d'une part, l'appelant ne peut valablement procéder à une nouvelle évaluation à cette même date, des biens immobiliers attribués à chacune des parties audit acte, et, d'autre part, le caractère constructible ou non des parcelles attribuées à M. Pierre X... est sans incidence, leur valeur restant inchangée, en vertu du texte susvisé ; qu'en conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a fait application de l'article 1078 ancien du code civil et déboutera l'appelant de sa demande d'homologation du rapport de l'expert Z... ainsi que de ses demandes tendant à dire et juger que les terrains de San Baggiolo et les 7 Ponts, reçus par Pierre X... avaient une valeur à la date de la donation de 585.825 euros et que les biens qu'il a lui-même reçus lors de la donation de 1996 avaient une valeur à la date de la donation de 39.552 euros ; que sur l'action en réduction le tribunal, au visa de l'article 1078 du code civil, a considéré que les données du litige permettaient de constater que le dépassement de la quotité disponible qui est d'un tiers, conformément aux dispositions de l'article 913 du code civil et l'atteinte à la réserve individuelle de l'appelant qui s'établit à 1/3, n'étaient pas démontrés par ce dernier, dans la succession de son père, comme il le prétend ; qu'en cause d'appel, M. Joseph X..., en se fondant sur les évaluations de l'expert Z..., fait valoir que, sur un montant global de succession de 881.154 euros, il n'a bénéficié que de 81.133 euros, soit d'un pourcentage inférieur à ses droits de plus de 90 % ; que l'appelant précise que leur père, M. Paul X... n'a pas conféré par testament le bénéfice de la quotité disponible au profit de M. Pierre X... ; qu'il invoque la fraude et le mensonge de l'intimé pour lui avoir caché la valeur des biens qu'il a reçus par donation-partage ; que de son côté, M. Pierre X... conteste les allégations de M. Joseph X... sur la sous-évaluation des biens qui lui ont été attribués dans cet acte ; qu'il affirme que le rapport Z... ne peut être retenu, car les biens qui lui ont été donnés étaient à l'époque de la donation-partage, et sont toujours, des terres agricoles non constructibles, dont plus de la moitié est classée en zone inondable du PPRI de la commune d'Ajaccio ; qu'il fait valoir qu'en ce qui concerne l'action en réduction, il convient d'évaluer la totalité de la masse successorale et précise que, lorsque les masses successorales auront été évaluées, il pourra formuler ses demandes au titre de la réduction ; que l'intimé relève que M. Joseph X... a reçu au moins une valeur de 139.837 euros de plus que lui, ainsi que les donations notariées et l'expertise judiciaire de M. A... l'établissent ; qu'aux termes de l'article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au jour du décès du donateur ou testateur à laquelle sont réunies fictivement les donations entre vifs, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession ; qu'or, en l'espèce, la cour constate que M. Joseph X... base son action en réduction sur une masse successorale qui inclut, d'une part, l'appartement situé 97, cours Napoléon à Ajaccio et, d'autre part, le fonds de commerce de papeterie, alors que, ces biens ne dépendent pas de la succession de M. Paul X... mais sont la propriété de M. Pierre X... ; qu'en outre, la valeur des biens immobiliers ayant fait l'objet de la donation-partage du 21 novembre 1996, compris dans la masse successorale établie par M. Joseph X..., a été déterminée au jour de ladite donation-partage, selon les évaluations faites à cette date par l'expert, Mme Z..., alors que l'article 1078 du code civil ne s'applique pas à l'action en réduction, de sorte qu'il convenait de faire application de l'article 922 susvisé et de les évaluer à la date d'ouverture de la succession ; qu'au surplus, le rapport de Mme Z..., versé aux débats et donc soumis à la contradiction, ne vaut pas expertise judiciaire, comme le soutient l'appelant, et est contestable ; qu'au vu de ces éléments, et au regard des dispositions de l'article 922 précité, la cour confirmera, par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'action en réduction de M. Joseph X... » ; 1) ALORS QUE selon l'article 1078 du code civil, nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les enfants vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent ; qu'en l'espèce, en relevant que ces dispositions ne concernaient pas l'action en réduction et, partant, en considérant, pour rejeter la demande en réduction formée par M. Joseph X..., que celle-ci étant fondée sur la valeur des biens immobiliers, objets de la donation-partage, à la date de celle-ci, alors que, selon l'article 922 du code civil, les biens composant la masse successorale doivent être évalués d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, cependant qu'elle avait constaté que la donation du 21 décembre 1996 relevait des dispositions de l'article 1078 du code civil, lequel déroge à cette règle « pour l'imputation et le calcul de la réserve », la cour d'appel a violé par fausse application, l'article 922 du code civil et, par refus d'application, l'article 1078 du code civil dans leur version en vigueur avant la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; 2) ALORS QUE l'article 1078 du code civil, selon lequel, en cas de donation-partage, les biens donnés sont, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent, a seulement pour objet de déroger aux articles 1077-2 et 922 du code civil quant à la date à laquelle il convient de se placer pour procéder à l'évaluation des biens composant la masse successorale et n'a pas pour effet d'interdire à un héritier réservataire, eut-il reçu un lot et accepté la donation-partage, de remettre en cause l'évaluation des biens qui a été faite dans l'acte ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1077-1 et 1078 du code civil dans leur version en vigueur avant la loi n° 2006-728 du 23 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.