JURITEXT000031458871 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/31/45/88/JURITEXT000031458871.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 5 novembre 2015, 15/04020 2015-11-05 Cour d'appel de Paris Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 15/04020 Pôle 6- Chambre 8 PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 8 ARRÊT DU 05 Novembre 2015 (no 534, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/ 04020 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2015 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS RG no 13/ 18271 APPELANT Monsieur Maxime X... ... 84210 PERNES LES FONTAINES né le 16 Décembre 1989 représenté par Me Frédéric MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 773 INTIMEE Société SFR 42 avenue de Friedland 75008 PARIS représentée par Me Thibaud D'ALÈS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0112, Me Olivia SICSIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K 112 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Catherine METADIEU, Présidente M. Mourad CHENAF, Conseiller Mme Camille-Julia GUILLERMET, Conseillère Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Céline BRUN, greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCÉDURE Maxime X..., employé par la société Nct, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande à l'encontre de la Sas Sfr afin de se voir reconnaître le statut du salarié de l'article L. 7321-4 et 5 du code du travail. Par jugement en date du 12 mars 2015, le conseil de prud'hommes a débouté Maxime X... de l'ensemble de ses demandes. Appelant de cette décision, Maxime X... demande à la cour de : - dire qu'il est salarié de la Sa Sfr par application des dispositions des articles L. 7321-4 et 5 du code du travail-fixer sa rémunération brute mensuelle à la somme de 1 400 ¿ brut mensuel-condamner la Sa Sfr à lui payer les sommes de : ¿ 42 000 ¿ de rappel de salaire pour la période de novembre 2010 à décembre 2013 ¿ 4 200 ¿ de congés payés afférents ¿ 1 044 d'indemnité conventionnelle de licenciement ¿ 11 200 ¿ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse-condamner la Sa Sfr à fournir le décompte de participation au bénéfice de l'entreprise, dû au salarié pour la période du 24 mai 2011 au 31 décembre 2013- condamner la Sa Sfr au paiement de l'intéressement au bénéfice de l'entreprise, selon les règles appliquées par Sfr pour la période du 24 mai 2011 au 31 décembre 2013- condamner la Sa Sfr au paiement de la somme de 1 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Sa Sfr demande à la cour, à titre principal, comme à titre subsidiaire de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande et en tout état de cause, de le condamner au paiement de la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur les conditions cumulatives des articles L. 7321-2 alinéa 2 et L. 7321-4 du code du travail La cour n'a pas reconnu la qualité de gérant de succursale à Christophe Y...qui a par ailleurs saisi la cour. Maxime X... est par conséquent mal fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 7321-4 du code du travail. Le jugement déféré est confirmé. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la Sa Sfr et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 200 ¿ à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré Condamne Maxime X... à verser à la Sa Sfr la somme de 200 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Maxime X... aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.