← France

JURITEXT000031482436

JURITEXT000031482436 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/31/48/24/JURITEXT000031482436.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 9 novembre 2015, 14/01907 2015-11-09 Cour d'appel de Basse-Terre Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 14/01907 Chambre sociale BASSE_TERRE COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 332 DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 14/01907 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 16 septembre 2014 APPELANT Monsieur Yannick Henri X...... ... TANANARIVO-MADAGASCAR non comparant, ni représenté INTIMÉE CAISSE NATIONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES PECHE MARITIME 14 bis rue de Villeneuve BP 518 17022 LA ROCHELLE CEDEX Représentée par Maître José GALAS (Toque 43), avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 novembre

  1. GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Par requête en date du 13 février 2007, la Caisse Nationale d'Allocations Familiales Pêche Maritime demandait au tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe de condamner M. Yannick X... à lui payer la somme de 5217, 30 euros représentant les sommes dues (cotisations, et majorations de retard) au titre du quatrième trimestre 2000, de la CFP année 2000, des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2001, de la CFP année 2001, des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2002, de la CFP année 2002, des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2003, de la CFP année 2003, des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres
  2. Par jugement du 16 septembre 2014, la juridiction saisie a condamné M. Yannick X... à payer à la Caisse Nationale d'Allocations Familiales Pêche Maritime la somme de 5217, 30 euros représentant les cotisations dues au titre des années 2000 à
  3. Par déclaration du 10 décembre 2014, M. Yannick X... a interjeté appel de cette décision. Les parties étaient convoquées par lettres recommandées avec avis de réception, celle adressée à M. Yannick X... étant retournée non réclamée. Toutefois à l'audience du 9 mars 2015, M. Yannick X... était représentée par son père, Jacques X.... L'affaire était renvoyée à l'audience du 28 septembre 2015, à laquelle M. Yannick X... n'était ni présent ni représenté. Me GALAS, avocat de la Caisse Nationale d'Allocations Familiales Pêche Maritime, faisait savoir que M. Yannick X... était exonéré de cotisations sociales et que son appel devenait sans objet. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en application de l'article 469 du code de procédure civile, et en dernier ressort, Constate que M. Yannick X... est exonéré des cotisations sociales et que son appel est devenu sans objet.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.