Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 11501309
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 16 et 1222-1 du code de procédure civile ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a placé M. X... sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois, l'UDAF de la Charente-Maritime étant désignée en qualité de curateur ; qu'en appel, ce jugement a été partiellement infirmé et l'intéressé placé sous curatelle simple ;
Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que M. X..., qui n'était pas assisté lors de l'audience, ait été avisé de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il ait été mis en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement ; qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR placé M. X... sous curatelle simple ;
AUX ENONCIATIONS QUE par jugement du 7 mars 2014 le juge des tutelles de Saintes, agissant dans le cadre de la procédure ouverte au bénéfice de M. X..., né le 15 juillet 1936 à Migré (Charente-Maritime) a placé le majeur sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et a désigné l'UDAF de la Charente Maritime en qualité de curateur pour l'assister et le contrôler dans la gestion de ses biens ; M. X... a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2014. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 septembre 2014. M. X..., présent, demande la mainlevée de la mesure et produit un certificat médical du docteur Y... du 22 mai 2014. Les membres de sa famille, convoqués, sont absents mais ont écrit. L'UDAF de la Charente Maritime expose que la mesure actuellement n'est pas justifiée et que M. X... qui n'a pas de dettes tient ses papiers administratifs à jour Le ministère public, à qui la procédure a été communiquée, a pris par écrit ses réquisitions le 28 juillet 2014 ;
ET AUX MOTIFS QU'il ressort des éléments du dossier que M. serge X..., célibataire, propriétaire d'une maison et vivant des revenus de ses placements, s'est vu diagnostiquer en 2013 une maladie de parkinson débutante aggravée d'un syndrome dépressif ancien ; que, bien qu'ayant des frères et soeurs, il n'avait désigné personne pour s'occuper de ses affaires et était très isolé ; qu'il a fait l'objet d'un placement sous curatelle renforcée dans ce contexte ; qu'à l'audience, il a expliqué aller mieux et a produit une deuxième expertise réalisée à sa demande de laquelle il ressort que la maladie dont il souffre est bien équilibrée par un traitement mais que sa pathologie dépressive, qui évoque une bipolarité, est évolutive ; que l'expert propose d'évaluer l'état de M. X... dans cinq ans tout en prenant à son bénéfice aujourd'hui une mesure d'assistance limitée ; que M. X... vit chez lui et a mis en place des systèmes d'aide à domicile, comme des portages de repas ; qu'il perçoit 8.000 ¿ par an de retraite et une rente viagère d'assurance vie qui porte ses revenus à 760 ¿ par mois ; qu'il dépense peu et ses papiers sont à jours ; que tant l'état de santé de M. X... que la composition de son patrimoine conduisent la cour à réformer le jugement entrepris et à placer l'appelant sous le régime de la curatelle simple ;
SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR placé M. X... sous curatelle simple ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des éléments du dossier que M. Serge X..., célibataire, propriétaire d'une maison et vivant des revenus de ses placements, s'est vu diagnostiquer en 2013 une maladie de parkinson débutante aggravée d'un syndrome dépressif ancien ; que, bien qu'ayant des frères et soeurs, il n'avait désigné personne pour s'occuper de ses affaires et était très isolé ; qu'il a fait l'objet d'un placement sous curatelle renforcée dans ce contexte ; qu'à l'audience, il a expliqué aller mieux et a produit une deuxième expertise réalisée à sa demande de laquelle il ressort que la maladie dont il souffre est bien équilibrée par un traitement mais que sa pathologie dépressive, qui évoque une bipolarité, est évolutive ; que l'expert propose d'évaluer l'état de M. X... dans cinq ans tout en prenant à son bénéfice aujourd'hui une mesure d'assistance limitée ; que M. X... vit chez lui et a mis en place des systèmes d'aide à domicile, comme des portages de repas ; qu'il perçoit 8.000 ¿ par an de retraite et une rente viagère d'assurance vie qui porte ses revenus à 760 ¿ par mois ; qu'il dépense peu et ses papiers sont à jours ; que tant l'état de santé de M. X... que la composition de son patrimoine conduisent la cour à réformer le jugement entrepris et à placer l'appelant sous le régime de la curatelle simple ;