JURITEXT000031513678 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/31/51/36/JURITEXT000031513678.xml ARRET Cour d'appel de Bastia, 18 novembre 2015, 14/00462 2015-11-18 Cour d'appel de Bastia Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 14/00462 CHAMBRE CIVILE BASTIA Ch. civile A ARRET No du 18 NOVEMBRE 2015 R. G : 14/ 00462 R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Mai 2014, enregistrée sous le no 14/ 00098 X... C/ Z... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE APPELANT : M. Gérard Georges Paul X...né le 19 Janvier 1962 à Aurillac ...20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE : Mme Marie Louise Z... épouse X......... 20000 Ajaccio ayant pour avocat Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA, et Me Gilbert ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 octobre 2015, devant la Cour composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2015 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par jugement du 15 mai 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio a : - débouté M. Gérard X...de sa demande d'annulation des saisies attributions pratiquées à son encontre les 4 et 5 mars 2014 sur les comptes qu'il détenait à la Société Générale et au Crédit Lyonnais, - débouté M. Gérard X...de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. Gérard X...à payer à Mme Z... Marie-Louise divorcée X...la somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné M. Gérard X...aux dépens. Par déclaration du 30 mai 2014, M. Gérard X...a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions du 23 juillet 2014, M. X...demande à la cour : - de réformer le premier jugement en toutes ses dispositions, - d'annuler les saisies effectuées les 4 mars 2014 et 5 mars 2014 à son encontre, entre les mains de la Société Générale, et du Crédit Lyonnais, - de condamner Mme Z... à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens. M. X...fait valoir en premier lieu que la décision a été rendue en violation de l'article 16 du code de procédure civile, le juge l'ayant débouté de ses demandes au motif que certaines pièces ne figuraient pas au dossier alors que ces pièces étaient bien visées dans l'acte introductif d'instance, et qu'il n'a pas été invité à s'expliquer sur leur absence. Il ajoute que la cour d'appel de Bastia, par arrêt du 31 octobre 2012 qui a largement infirmé le jugement du divorce du 4 avril 2011, l'a condamné à une prestation compensatoire limitée à 40 000 euros (au lieu des 150 000 euros retenus en première instance), en précisant que cette prestation compensatoire était payable " à la liquidation de la communauté ", et que Mme Z... fait obstruction depuis plusieurs années à cette liquidation de communauté, dans la mesure où elle occupe une villa construite sur un terrain propre à son ex-époux. M. X...estime dès lors qu'il ne pouvait y avoir exécution forcée. Il ajoute que les saisies-attribution ont également été pratiquées pour une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que la cour d'appel qui a prononcé le divorce aux torts partagés, n'a pas fait application de l'article 700 à son encontre. Par conclusions du 25 septembre 2014, Mme Marie-Louise Z... demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - condamner M. X...à lui payer à titre de prestation compensatoire la somme de 40 000 euros avec intérêts de droit majorés, - condamner M. X...à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, y compris le coût des saisies. Mme Z... fait valoir : - que l'arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 31 octobre 2012 ne subordonne le paiement de la prestation compensatoire à aucune liquidation de communauté préalable, - que d'ailleurs la prestation compensatoire a pour la jurisprudence (Cass. Civ. 1ère, 3 novembre 1988) un caractère personnel et qu'elle est étrangère aux opérations de partage, - qu'elle ne s'est jamais opposée à la liquidation de la communauté, - que la maison qu'elle occupe lui appartient en propre, puisqu'édifiée sur un terrain qui lui appartient en propre, et grâce à des fonds fournis par son père, - que les accusations de non-représentation d'enfant proférées par M. X...sont mensongères, l'enfant commun ne souhaitant plus voir son père compte tenu du comportement de celui-ci. La clôture de la procédure a été prononcée le 9 mars 2015, et l'affaire fixée pour être plaidée au 13 avril
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.