JURITEXT000031514687 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/31/51/46/JURITEXT000031514687.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2015, 14/00199 2015-11-17 Cour d'appel de Paris Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 14/00199 Pôle 4- Chambre 9 PARIS République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 9 ARRÊT DU 17 Novembre 2015 (no, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/ 00199 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Août 2014 par le RG no 1113001522 APPELANT Monsieur Germaine, Lucie, Eve X......94220 CHARENTON LE PONT représenté et assistée par Me Laurent KARILA de la SELARL KARILA SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0264, substitué sur l'audience par Me Camille MAZEAUD, avocat au barreau de PARIS, toque P0264 INTIMÉS Monsieur Marco Y... ...75012 Paris représenté et assisté sur l'audience par Me Ilanit SAGAND-NAHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1021 Monsieur Marco Y... ... 75012 PARIS non comparant SA SOCRAM 2 rue du 24 février BP 8426 79092 NIORT CEDEX 9 non comparante SA BNP PARIBAS LE BATANIA BAR A 20 Bld Eugène Deruelle 9 ème Etg 69432 LYON CEDEX 03 non comparante CAF DE PARIS 101 rue Nationale 75656 PARIS CEDEX 13 non comparante CA CONSUMER FINANCE FINAREF Service Surendettement BP 40 59202 TOURCOING CEDEX non comparante CARREFOUR BANQUE Service surendettement TSA 74116 77026 MELUN CEDEX non comparante SA COFIDIS Chez synergie CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante FACET Chez Neuilly Contentieux CAPE BDF NORD BAC A API 333 BP 20203 13572 MARSEILLE CEDEX 02 non comparante MACIF ILE DE FRANCE CHEZ eFFICO-SORECO Recouvrement de Créances 196 Avenue Grammont 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante SA MENAFINANCE Chez Consumer France, anap miniparc de Bordeaux Bât 6 6 rue du Professeur de la Vignolle 33042 BORDEAUX CEDEX non comparante VOLKSWAGEN BANK Service Surendettement 11 Avenue de Boursonne-BP 61 02601 VILLERS COTTERETS CEDEX non comparante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre Mme Patricia GRASSO, Conseillère Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Monsieur Christophe DECAIX, lors des débats ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile-signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, présidente et par M. Christophe DECAIX greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Monsieur Marco Y... et madame Ruth Z..., épouse Y..., ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris qui, à l'issue d'un moratoire de 24 mois, a orienté le 23 juillet 2013 la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a recommandé l'effacement des dettes ; Saisie par madame X...et la société Socram banque, créanciers, le tribunal d'instance du 19 ème arrondissement de Paris a, par jugement du 6 août 2014, notamment : - rejeté les contestations ; - prononcé une mesure de rétablissement personnel au profit de monsieur Marco Y... et madame Ruth Z...; Le 20 août 2014, madame Eve X...a relevé appel de cette décision ; À l'audience du 13 octobre 2015, madame X...était représentée par son conseil qui s'est référé à ses conclusions visées par le greffier à l'audience ; Elle a demandé à la cour : - d'infirmer le jugement ; - de rééchelonner le paiement de la dette des époux Y... qui s'élève à la somme de 25 577, 43 ¿ ; - de condamner madame Y... à communiquer la dévolution successorale de la succession de son père, monsieur Z..., ou à défaut le nom des héritiers sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et ce, dans un délai de 2 mois ; - de se réserver la liquidation de l'astreinte ; - de condamner solidairement les époux Y... à lui payer la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Monsieur et madame Y... étaient représentés par leur conseil qui s'est référé à ses conclusions visées par le greffier à l'audience ; Ils ont demandé à la cour : - de confirmer le jugement et de prononcer leur rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; - de condamner madame X...à payer la somme de 3 000 ¿ titre au titre des frais irrépétitibles que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide, dans les conditions de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens devant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Les créanciers n'ont pas comparu ; SUR CE, Considérant à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile ; que la procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures ; que dès lors, la cour ne peut prendre en compte les éventuelles demandes ou observations présentées par écrit par les créanciers non comparants ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 330-1 al. 3 et 4 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues par les articles L 331-7 et L 331-7-1 est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; que le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles ; Considérant que l'article R. 334-1 du code de la consommation dispose que : " Pour l'application des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2o de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 331-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.