JURITEXT000031517835 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/31/51/78/JURITEXT000031517835.xml ARRET Cour d'appel de Rennes, 15 septembre 2015, 14/04161 2015-09-15 Cour d'appel de Rennes Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 14/04161 6ème Chambre B RENNES 6ème Chambre B ARRÊT No 541 R. G : 14/ 04161 M. Pascal X... C/ ACAP Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2015 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réquisitions, DÉBATS : En chambre du Conseil du 22 Juin 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 15 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** ENTRE APPELANT : Monsieur Pascal X.........22300 LANNION non comparant ET : ACAP 35 rue Abbé Garnier BP 2235 22022 ST BRIEUC CEDEX 1 non comparante Le 2 septembre 2013, le Président du conseil général du département des Côtes d'Armor adressait un signalement au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc pour lui faire part de la situation préoccupante de Pascal X..., né le 6 mai 1968. Il était indiqué que ce dernier avait bénéficié d'une mesure d'accompagnement social personnalisée du 1er février 2013 au 31 juillet 2013, laquelle s'était révélée inopérante et n'avait pas été renouvelée, une sauvegarde de justice semblant nécessaire. Le rapport social transmis faisait état de problèmes de santé importants, liés à des addictions à l'alcool et au cannabis ; d'une fragilité sur le plan psychique, en raison d'un déni de ces addictions ; d'hospitalisations multiples ; d'une impossibilité pour Pascal X...d'accomplir les démarches administratives seul. Son rédacteur suggérait le placement du susnommé sous le régime de la curatelle renforcée. Un certificat médical était rédigé le 5 novembre 2013 par le Docteur Jean-Luc Y..., médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, sur le fondement des dispositions de l'article 431 du Code civil, mentionnant que Pascal X...souffrait d'un alcoolisme chronique sévère et ancien ; que cette addiction n'était pas stabilisée ; qu'il refusait les soins nécessités par son état ; qu'il était désinséré ; que son état de santé ne lui permettait pas d'assumer seul ses obligations administratives, civiles et financières. Ce praticien préconisait également l'instauration d'une mesure de curatelle renforcée. Par requête du 12 novembre 2013, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc sollicitait du juge des tutelles du Tribunal d'instance de cette même ville l'ouverture d'une mesure de protection juridique relative à Pascal X.... Entendu par le juge des tutelles le 17 février 2014, l'intéressé déclarait que sa situation n'avait pas évolué depuis juillet 2013 ; qu'il y a eu des rechutes s'agissant de ses addictions ; qu'il estimait cependant inutile une mesure de protection, indiquant être en mesure de gérer ses comptes et que ses papiers étaient à jour. Par jugement du 7 avril 2014, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Saint-Brieuc plaçait Pascal X...sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et désignait, en qualité de curateur, l'Association Costarmoricaine d'Accompagnement et de Protection à Ploumagoar
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.