JURITEXT000031617914 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/31/61/79/JURITEXT000031617914.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2015, 12/07589 2015-12-10 Cour d'appel de Paris Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 12/07589 Pôle 6 - Chambre 12 PARIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 10 Décembre 2015 Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07589 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mai 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS-RG no 10/ 04434 APPELANTE CPAM 75- PARIS 21 rue Georges Auric Département Législation et Contrôle 75948 PARIS CEDEX 19 représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMES Monsieur Lucien X...... ... 12000 BELGIQUE représenté par Me Franck GYS, avocat au barreau de DUNKERQUE FRANCE BUILDING 34 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS siret 44229027600017 ni comparante, ni représentée Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller Qui en ont délibéré Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats ARRET :- réputé contradictoire-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS-PROCÉDURE-MOYENS DES PARTIES Monsieur Lucien X..., gérant salarié de la société France Building, a été victime d'un accident du travail le 16 décembre 2005, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie. Par courrier du 26 avril 2007, monsieur X... a été avisé par la caisse que son état a été déclaré consolidé par le médecin conseil à la date du 2 février 2007sans séquelles indemnisables. Par lettre en date du 4 mai 2007, monsieur X... a adressé un courrier par lequel accusant réception de ce courrier à la date du 3 mai 2007, il joignait une attestation de son médecin traitant, et sollicitait la fixation du " pourcentage de son invalidité " et le décompte de ses indemnités journalières pour la période du " 1er septembre 2006 au 31 janvier 2007 ". Le 28 mai 2007, il réitérait ses demandes, relevant l'absence de réponse de la caisse. Par courrier du 28 mai 2007, la caisse primaire d'assurance maladie lui répondait que sa demande concernant la prise en charge d'un mi-temps thérapeutique du " 1er septembre 2006 au 31 janvier 2007 ", était suspendue à l'avis du service médical. Le 29 mai 2008, le conseil de Monsieur X... se rapprochait de la caisse primaire d'assurance maladie pour demander le paiement des indemnités journalières au titre de cette période et saisissait le directeur de la caisse le 12 septembre 2008 de la même demande. En réponse le 23 novembre 2009, le directeur de l'organisme social indiquait à monsieur X... que sa qualité de gérant majoritaire d'une société empêchait le règlement des indemnités journalières par le régime général, lui précisait en outre que la prise en charge au titre du mi-temps thérapeutique supposait un arrêt de travail à temps complet préalable suivi d'une reprise effective de l'activité ce dont il ne justifiait pas, enfin que pour la détermination du taux d'IPP, son état avait été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables au 2 février 2007, décision qu'il n'avait pas contestée. Ce courrier mentionnant les voies de recours ouverts au requérant, monsieur X... a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cette décision puis après rejet de son recours, a porté le litige devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale. Par jugement en date du 2 mai 2012, le tribunal a fait droit à son recours en relevant que le courrier du 28 mai 2007 par lequel Monsieur X... indiquait ne pas avoir été convoqué par le médecin pour examiner le pourcentage de son invalidité, devait s'analyser comme une demande d'expertise et à cette fin renvoyé la caisse à mettre en oeuvre cette expertise. La caisse primaire d'assurance maladie par l'intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre conclut à l'infirmation du jugement aux motifs que tous les courriers adressés par monsieur X... précédemment à la saisine de la commission de recours amiable, ne portaient que sur le versement d'indemnités journalières pour la période du 1er septembre 2006 au 31 janvier 2007 et la fixation d'un taux IPP et non sur sa date de consolidation. Elle demande en conséquence qu'il soit constaté que monsieur X... est forclos à contester la date de consolidation fixée au 2 février 2007 et rappelé que les questions relatives au taux d'IPP relèvent de la compétence exclusive des juridictions du contentieux technique. Monsieur X..., par l'intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre, conclut à confirmation du jugement pour les motifs entrepris y additant une demande de
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.