LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2013), que Mme X... a été engagée par la société Skills action sensation savoir agir sentir, le 1er septembre 2008, en qualité de chef de projet ; que licenciée pour motif économique le 20 mai 2009, elle a avisé son employeur, par lettre recommandée du 4 juin 2009, qu'elle était enceinte et lui a demandé de lui communiquer quelles étaient les modalités de sa réintégration dans l'entreprise ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 17 juillet 2009, alors que l'employeur lui a notifié sa réintégration dans l'entreprise par courrier du 16 juillet 2009, reçu le 20 du même mois ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes en conséquence du caractère illicite de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel, pour considérer comme tardive la proposition de réintégration faite à la salariée, a dit qu'elle était intervenue un mois et demi après la notification de la grossesse quand il résultait de ses propres constatations que la lettre informant l'exposante de la grossesse de Mme X... lui était parvenue le 12 juin 2009 et que la lettre lui proposant de la réintégrer, expédiée le 16 juillet suivant, avait été reçue le 20 juillet ; que la cour d'appel qui, pour caractériser la tardiveté, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L. 1225-4 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel qui a considéré que la société Entrepart aurait pu substituer Mme X... à une autre salariée occupant le même poste pour satisfaire aux exigences légales a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de sa base légale au regard de l'article L. 1225-4 du code du travail ; 3°/ qu'une offre de réintégration faite pendant la période de délai-préavis alors que la salariée perçoit son salaire ne saurait être considérée comme tardive, le point de départ de l'appréciation de la tardiveté du délai étant l'expiration du délai-congé ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand il résultait de ses propres constatations que la salariée s'était vu proposer d'être réintégrée avant l'expiration du délai de préavis, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail ; Mais attendu que lorsqu'une salariée, en application de l'article L. 1225-5 du code du travail, notifie à l'employeur son état de grossesse, de sorte que le licenciement est annulé, le juge doit apprécier le caractère tardif de la décision de réintégrer cette salariée au regard de la date de connaissance par l'employeur de cet état ; Et attendu que le moyen, sans portée en sa deuxième branche visant un motif surabondant, ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine, par les juges du fond, du caractère tardif de la décision de l'employeur, notifiée par courrier recommandé du 16 juillet 2009, de réintégrer la salariée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire correspondant à la période de protection et les congés payés afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite, au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence et au titre d'un prorata de treizième mois et les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir du chef du premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence et par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile la cassation du chef du présent moyen ; 2°/ que l'indemnisation de la salariée qui refuse sa réintégration après l'avoir demandée et obtenue est limitée au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et son refus de la réintégration, dans la limite du montant des salaires dont elle a été privée ; que la cour d'appel en condamnant la société Entrepart au paiement des salaires pendant la totalité de la période de protection, à l'indemnité compensatrice de préavis et à des dommages et intérêts pour licenciement illicite a violé les articles L. 1225-4 et L. 1225-71 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le premier moyen étant rejeté, la première branche du second est devenue sans portée ; Attendu, ensuite, que, selon l'article L. 1225-71 du code du travail, lorsque, en application des dispositions de l'alinéa 1er, le licenciement est nul, l'employeur verse le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité ; que si, à la suite de la notification par la salariée d'un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte, l'employeur revient tardivement sur sa décision de licencier, la salariée, qui n'est pas tenue d'accepter la réintégration proposée, a droit, outre les indemnités de rupture et une indemnité au moins égale à six mois de salaire réparant intégralement le préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement, aux salaires qu'elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Skills action sensation savoir agir sentir aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Skills action sensation savoir agir sentir et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Skills action sensation savoir agir sentir PREMIER MOYEN DE CASSATION LE PREMIER MOYEN DE CASSATION fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société ENTREPART à payer à Madame X... les sommes de 33 567,91 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de protection et les congés payés afférents, 3 385 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, 22 000,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite, 14 521,56 euros au titre de la contrepartie de la clause de non concurrence, 1 974,58 euros au titre d'un prorata de treizième mois au 31 juillet 2009 et les congés payés afférents ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail, il est constant qu'il a été mis fin au contrat de travail liant les parties par une lettre de licenciement du 20 mai 2009 qui énonce des motifs économiques pour justifier la suppression du poste occupé dans l'entreprise par Elise X.... Au-delà de ce constat et de l'analyse de la causalité de ce licenciement, la question centrale posée dans le présent litige résulte du fait que par lettre recommandée du 4 juin 2009, reçue par la société ENTREPART SARL le 12 juin 2009 (après une présentation du 8 juin 2009), Elise X... a fait savoir à cette même société qu'elle était en état de grossesse et entendait bénéficier des dispositions protectrices de l'article L 1225-5 du code du travail qui prévoit que dans un tel cas le licenciement doit être annulé. Dans cette même lettre du 4 juin 2009, la salariée sollicite « dans les plus brefs délais » qu'il lui soit fait part « des modalités afférentes à son retour au sein de la société ENTREPART ». La cour constate, à ce stade, que la société ENTREPART, à la suite de la lettre reçue le 12 juin 2009, ne répond pas à bref délai et que, de ce fait, Elise X... est amenée à prendre légitimement des dispositions pour assurer son avenir professionnel. C'est ainsi que par une lettre recommandée datée du 24 juin 2009 dont la salariée a signé l'avis de réception le 10 juillet 2009, elle est avisée de son recrutement à partir du 1er septembre 2009 comme chef du service Marketing et partenariat médias par l'Etablissement public du Musée et du Domaine national de Versailles. L'employeur, pour sa part, va répondre à la lettre reçue par lui le 12 juin 2009, par une lettre recommandée avis de réception du 16 juillet 2009, reçue par Elise X... le 20 juillet qui « notifie » à celle-ci sa réintégration dans l'entreprise en considération expresse de la nullité de son licenciement. Le 22 juillet 2009, Elise X... explique à son employeur que sa proposition a « un caractère tardif » et qu'elle a bénéficié d'une évolution de sa situation (lettre d'embauche du 24 juin 2009 reçue le juillet 2009,voir plus haut) par rapport à l'emploi qui l'amène à refuser la réintégration. Elle relève que l'employeur a admis expressément le caractère nul du licenciement dont elle a été l'objet et précise qu'elle a saisi la juridiction prud'homale à ce sujet le 17 juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.