LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Gilles X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 12 août 2014, qui, pour apologie de crimes de guerre ou contre l'humanité, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 novembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Desportes ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, de la société civile professionnelle SPINOSI ET SUREAU et de Me HAAS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 21 juillet 2013, plus d'une centaine de véhicules conduits par des gens du voyage ont pénétré sur un terrain appartenant à la ville de Cholet qui l'avait donné en location à deux agriculteurs ; que M. Gilles X..., député-maire de la ville, venu exprimer son désaccord à cette installation, a été interpellé par une partie de ces personnes qui l'ont traité de raciste et qui lui ont adressé, par dérision, des saluts nazis ; qu'en quittant les lieux, l'élu a dit : "Comme quoi Hitler n'en a peut-être pas tué assez, hein" ; que les personnes auditionnées lors de l'enquête, fonctionnaires de police et agriculteurs locataires, n'ont pas entendu ces propos, seul un membre de la communauté affirmant les avoir perçus en substance et ajoutant qu'il avait également entendu d'autres propos dont il est établi qu'ils n'ont pas été tenus ; que la phrase prononcée a néanmoins été captée et enregistrée, à l'aide d'un téléphone mobile, par un journaliste qui se tenait alors derrière l'élu et qui les a divulgués le lendemain dans son journal, Le Courrier de l'ouest, qui a rendu l'enregistrement accessible sur son site internet ; que M. X..., poursuivi du chef d'apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité a été déclaré coupable de cette infraction ; que le prévenu, le procureur de la République et certaines parties civiles ont relevé appel de ce jugement ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation de première instance présentée par M. X... ; "aux motifs que M. X... expose en ses écritures que la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel serait nulle parce qu'elle dénoncerait de manière contradictoire et imprécise des faits matériellement et juridiquement inexacts ;qu'il reproche à cette citation de viser l'apologie de crime sens faire de distinction entre crime de guerre et crime contre l'humanité, et d'entretenir la confusion en faisant état d'un discours proféré dans un lieu public tout en retenant que la phrase incriminée aurait été prononcée dans le cadre d'une discussion ; que cette citation ne respecterait pas ainsi les exigences des articles 551 du code de procédure pénale et 53, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, il demande qu'elle soit déclarée nulle ; que la citation ainsi critiquée comportait les mentions requises par l'article 551 en ce qu'elle visait précisément le lieu et la date des faits reprochés, exposait précisément ceux-ci et visait les textes prévoyant et réprimant l'infraction reprochée au prévenu ; que les dispositions de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881, visent à la fois les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les crimes et délits de collaboration avec l'ennemi et, par le rappel très précis de la phrase imputée à M. X... et des personnes à l'égard desquelles cette phrase était formulée, la communauté des gens du voyage, la citation permettait à ce prévenu de connaître exactement le crime dont il lui était reproché d'avoir fait l'apologie et de préparer sa défense en conséquence ; que par ailleurs, le sens que M. X... entend donner au mot discours est une restriction manifeste de l'étendue de ce terme, qui est effectivement, comme l'indique en premier lieu, un développement oratoire fait devant une réunion de personne, mais n'implique nullement que l'on s'adresse à l'auditoire à haute et intelligible voix ni que les mots employés aient été préparés ; qu'un assemblage de mots et de phrases destinés à exprimer sa pensée, exposer ses idées, définition plus classique du discours, peut parfaitement s'insérer dans une discussion, c'est-à-dire un échange de paroles ; qu'il ne ressort donc du libellé de la citation aucune confusion, ni imprécision, ni contradiction, et il convient donc de rejeter l'exception de nullité ; "1°) alors qu'est nulle la citation qui vise, pour un même propos, plusieurs qualifications alternatives, créant ainsi dans l'esprit du prévenu une incertitude quant à l'objet de la poursuite ; qu'au cas d'espèce, était nulle la citation qui reprochait à M. X... d'avoir fait l'apologie des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité, lui imputant ainsi deux délits alternatifs et ne lui permettant pas de déterminer avec certitude l'infraction qui était poursuivie ; qu'en rejetant l'exception de nullité de la citation de première instance présentée par M. X..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors que la citation doit permettre au prévenu de connaître de façon certaine et claire les faits qui lui sont reprochés ; que ne satisfaisait pas à cette exigence la citation délivrée à M. X... , qui lui reprochait d'avoir fait "l'apologie des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité" sans préciser de quel(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.