de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que l'assistance d'un défenseur n'est pas requise pour l'inspection prévue par le décret n° 74-737 du 12 août 1974, qui constitue une phase administrative préalable concernant des droits et obligations de caractère civil, sous la condition, remplie en l'espèce, que les poursuites disciplinaires fondées sur le rapport d'inspection soient soumises à un recours ultérieur de pleine juridiction ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 15 et 16 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt mentionne qu'à l'audience, des réquisitions ont été formulées pour le parquet général et que le procureur général a requis la confirmation du jugement ; Qu'en procédant ainsi, sans préciser si le ministère public avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater qu e le professionnel poursuivi en avait reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme A.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré la procédure disciplinaire suivie contre Maître Christine A... régulière et, constatant qu'elle a commis des fautes professionnelles, prononcé contre elle la peine disciplinaire de l'interdiction temporaire d'exercer pendant une durée de six mois ainsi que la peine d'inéligibilité temporaire pendant cinq ans aux chambres, organismes et conseils professionnels et commis un notaire salarié afin de la remplacer dans ses fonctions ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme A... soutient en premier lieu que le jugement entrepris n'a pas fait application des règles relatives à la question prioritaire de constitutionnalité dès lors qu'il a tranché la question de fond avant celle portant sur la transmission de deux questions prioritaires de constitutionnalité ; que, cependant, cette argumentation est sans emport, dès lors que dans ses arrêts précédents, la cour a statué sur les différentes questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par Mme A... ; que cette dernière n'est pas fondée à soutenir qu'elle fait l'objet de nouvelles poursuites pour les faits qui avaient donné lieu à poursuite devant la chambre de discipline et à invoquer une atteinte au principe « non bis in idem », dès lors que les faits qui ont donné lieu à la sanction disciplinaire de la censure simple ont été commis alors qu'elle exerçait comme notaire associé à Hauteville-Lompnes et que les faits qui ont donné lieu à l'assignation devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse statuant disciplinairement ont été commis alors qu'elle exerçait en qualité de notaire à Pont-d'Ain ; que les poursuites sont fondées sur l'inspection occasionnelle nationale ayant révélé des anomalies commises dans la tenue de l'office de Pont-d'Ain ; que la procédure disciplinaire telle qu'elle est organisée par l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juillet (lire : juin) 1945 et le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1976 relatifs à la discipline et au statut des officiers publics et ministériels n'est pas contraire aux articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'il résulte de l'article 1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 que les notaires sont les officiers publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions ; qu'ils sont à ce titre dépositaires d'une parcelle de l'autorité publique ; que le statut d'officier public et ministériel du notaire n'a pas été remis en cause par la Cour de Justice de l'Union Européenne ; qu'il est légitime que l'Etat soumette les notaires à une discipline rigoureuse et, lors de l'inspection de leurs études, à des règles exorbitantes du droit commun ; que les inspections des études ne s'inscrivent pas dans le cadre d'une instance disciplinaire ; qu'elles n'en constituent éventuellement que le préalable ; que les dispositions de l'
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme relatives au droit à un procès équitable n'ont pas vocation à s'appliquer à ces inspections ; que ces dispositions sont par ailleurs respectées au cours de la procédure disciplinaire qui garantit les droits de la défense, le caractère équitable et public du procès, et le respect de la présomption d'innocence ; que l'article 3-5 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 en ce qu'il ne prévoit pas la durée de l'interdiction temporaire n'est pas contraire aux articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et ne méconnaît ni les principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité des peines, ni le droit au procès équitable, ni les droits de la défenses ; que la peine disciplinaire d'interdiction temporaire s'inscrit dans une échelle de peines disciplinaires dont la plus sévère est la destitution qui implique, pour la personne condamnée, l'interdiction définitive d'exercer ; qu'il n'existe pas d'inadéquation entre la peine disciplinaire encourue et les obligations dont elle tend à réprimer la méconnaissance ; que les conclusions du rapport d'inspection nationale, sur lequel sont fondées les poursuites, sont les suivantes : « Depuis son installation à Pont-d'Ain, Maître A... n'a pas corrigé sa manière de travailler par rapport à son exercice au sein de la Scp A... à Hauteville Lompnes, cette méthode entraînant de graves dysfonctionnements sur la sécurité et l'authenticité des actes. Rédaction des actes en recto verso avec paraphes uniquement sur le recto, de nombreux blancs, des renvois non paraphés figurent fréquemment sur le verso,- Mentions finales (renvois, mots nuls, etc...) non arrêtées ou arrêtées avec des tirets ou des chiffres qui sont parfois surchargés,- D'une manière générale certains aspects juridiques ne sont pas maîtrisés, voire même ignorés pour des raisons de facilité et de rapidité.- Les règles de base de l'authenticité ne sont pas respectées telles que : * répertoire non tenu à jour puisque lors de notre arrivée il avait un an de retard, * défaut de signature du notaire, voire même parfois des parties dans les actes, * modification des actes et de la mention finale après signature avec grattage et surcharge.- Il semble qu'aucun contrôle d'ensemble des dossiers et des actes ne soient effectués (sic) avant et après signature ce qui aurait évité beaucoup d'anomalies que nous avons pu constater.- Ces nombreuses anomalies et prise de risque entraîneront la responsabilité pécuniaire de Maître A...et par conséquence de la profession ". Que Mme A..., qui fait plaider sa relaxe, admet néanmoins au cours des débats, la réalité d'une partie des irrégularités relevées, en particulier l'existence de blancs qu'elle qualifie de peu fréquents, ainsi que l'absence de certaines signatures sur les actes ; qu'après avoir procédé au contrôle des actes par sondage, les inspecteurs ont, à titre d'exemple, relevé les irrégularités suivantes : «- Prêt Lyonnaise de Banque/ B...du 02 janvier 2012 : manque un paraphe pour les mots nuls, mots nuls en chiffre, procuration de l'intervenant non certifiée.- vente Berny lmmobilier/ C...du 03 janvier 2012 : titre de propriété du vendeur non publié, * pas état hypothécaire * Fonds remis néanmoins le jour de la signature au vendeur * Prix de vente dans l'acte
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent la présomption d'innocence sont bafouées ainsi que le prouve le fait que les frais de l'inspection sont obligatoirement mis à la charge du notaire inspecté, avant même la tenue de l'audience disciplinaire, et que le rapport de l'inspection nationale du 17 avril 2012 présente comme établies les fautes prétendument commises par Maître A.... Mais l'
§ I de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, définit les règles du procès équitable : il s'ensuit que ses dispositions ne sont à l'évidence pas applicables aux inspections des études de notaires qui ne sont que le préalable d'une instance disciplinaire, qui sera elle, soumise aux règles de l'
et un mode de preuve des fautes qui pourront être discutées contradictoirement, avec l'assistance d'un conseil, devant la juridiction disciplinaire qui se prononcera sur la culpabilité du notaire. Il y a lieu en conséquence, de rejeter la demande en déclaration d'inconventionalité du décret n° 74-787 du 12 août 1974 (jugement, p. 5, 6 et 7 § 1) ; (...) ; 1) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que, notamment en matière disciplinaire, les jugements doivent comporter les mentions permettant d'établir que les droits de la défense et le principe de la contradiction ont été respectés ; que la Cour d'appel énonce que le Procureur Général a requis la confirmation du jugement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser si le ministère public avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que Mme A... avait eu communication de ces conclusions afin de pouvoir y répondre utilement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que les droits de la défense doivent être garantis dès le début de la procédure disciplinaire ; qu'en statuant au vu d'un rapport d'inspection établi par deux personnes désignées, à la demande du ministère public ayant initié la procédure disciplinaire, par le Conseil Supérieur du Notariat, et disposant de pouvoirs exorbitants leur permettant non seulement d'examiner des actes établis par le notaire et couverts par le secret professionnel mais encore d'interroger le personnel de l'étude ou de se faire communiquer des renseignements concernant la situation des comptes bancaires personnels du notaire, sans que soient respectés les droits élémentaires de la défense et notamment celui d'être assisté d'un avocat, la Cour d'appel a violé l'
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.