LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche : Vu l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 49 et 378 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. Adrien X..., sportif professionnel, conseillé dans la gestion de sa carrière par M. Manuel X..., a conclu un contrat de mandat sportif le 17 novembre 2011 avec M. Y..., avocat (l'avocat) comportant une convention d'honoraires ; que s'estimant créancier d'un solde d'honoraires, ce dernier a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de leur montant ; Attendu que l'ordonnance, après avoir dit qu'il appartenait aux parties de saisir la juridiction compétente pour statuer sur la validité du mandat sportif, énonce que la convention d'honoraires incluse dans ce mandat en suivra le sort, qu'ainsi, si ce mandat est déclaré nul, il n'y a pas lieu à fixation d'honoraires, que, s'il est reconnu valable, leur montant est fixé, après déduction des acomptes, à la somme de 299 588 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'action en fixation d'honoraires, qui relevait de sa compétence, supposait que soit tranchée la question préalable de la validité du mandat sportif, laquelle relevait de la compétence exclusive d'une autre juridiction, le premier président, qui devait surseoir à statuer sur la fixation des honoraires, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal et sur les trois dernières branches du moyen unique du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit qu'il appartient aux parties de saisir la juridiction compétente de la demande tendant à voir déclarer nulle la convention de mandat sportif conclu entre M. Adrien X... et M. Y..., l'ordonnance rendue le 28 octobre 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit qu'il appartient aux parties de saisir la juridiction compétente de la demande tendant à voir déclarer nulle la convention de mandat sportif conclu entre Adrien X... et Jim Y..., et d'AVOIR décidé de manière alternative que, d'une part, si le mandat est déclaré nul, il n'y a pas lieu à fixation d'honoraires, et que, d'autre part, si le mandat est reconnu valable, le montant des honoraires dus à Jim Y... par Adrien X... en exécution du contrat de mandat sportif du 17 novembre 2011 est fixé à 350. 000 €, la somme restant due après déduction des acomptes s'élevant à la somme de 299. 588 € ; AUX MOTIFS QU'il n'existe aucune contestation sur la qualité de débiteur, susceptible de fonder une exception d'incompétence ; que, par ailleurs, la validité de la convention de mandat sportif conclue entre Jim Y... et Adrien X... fait l'objet d'une discussion, cette question supposant au préalable que soit tranchée celle de la loi applicable ; que la validité de la convention de mandat sportif tant au regard de la loi portugaise que de la loi française échappe à la compétence du juge de l'honoraire et la demande tendant à voir constater la nullité de ce contrat ne peut donc prospérer devant la présente juridiction saisie dans le cadre de la procédure prévue par l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ; qu'il convient cependant de constater que le contrat de mandat sportif contient un article 3 emportant convention d'honoraires de sorte que la validité du mandat sportif a une incidence directe sur celle de ces dispositions ; qu'ainsi il appartient aux parties de saisir la juridiction du fond compétente pour statuer sur la validité du mandat sportif et il y a lieu de dire que la convention d'honoraires incluse dans l'article 6 suivra le sort dudit mandat ; que, cependant, dans le cas où le contrat de mandat ne serait pas annulé par une décision de justice, il y a lieu de déterminer le montant des honoraires tels qu'ils résultent de la convention ; ALORS QU'il ressort de l'office du juge de mettre fin au litige dont il est saisi ; qu'en statuant comme il l'a fait, par un dispositif alternatif ne tranchant pas le litige, le premier président délégué de la cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile, l'article 4 du code civil et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit qu'il appartient aux parties de saisir la juridiction compétente de la demande tendant à voir déclarer nulle la convention de mandat sportif conclu entre Adrien X... et Jim Y..., et d'AVOIR décidé de manière alternative que, si le mandat est déclaré nul, il n'y a pas lieu à fixation d'honoraires, et que, si le mandat est reconnu valable, le montant des honoraires dus à Jim Y... par Adrien X... en exécution du contrat de mandat sportif du 17 novembre 2011 est fixé à 350. 000 €, la somme restant due après déduction des acomptes s'élevant à la somme de 299. 588 € ; AUX MOTIFS QU'il n'existe aucune contestation sur la qualité de débiteur, susceptible de fonder une exception d'incompétence ; que, par ailleurs, la validité de la convention de mandat sportif conclue entre Jim Y... et Adrien X... fait l'objet d'une discussion, cette question supposant au préalable que soit tranchée celle de la loi applicable ; que la validité de la convention de mandat sportif tant au regard de la loi portugaise que de la loi française échappe à la compétence du juge de l'honoraire et la demande tendant à voir constater la nullité de ce contrat ne peut donc prospérer devant la présente juridiction saisie dans le cadre de la procédure prévue par l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ; qu'il convient cependant de constater que le contrat de mandat sportif contient un article 3 emportant convention d'honoraires de sorte que la validité du mandat sportif a une incidence directe sur celle de ces dispositions ; qu'ainsi il appartient aux parties de saisir la juridiction du fond compétente pour statuer sur la validité du mandat sportif et il y a lieu de dire que la convention d'honoraires incluse dans l'article 6 suivra le sort dudit mandat ; que, cependant, dans le cas où le contrat de mandat ne serait pas annulé par une décision de justice, il y a lieu de déterminer le montant des honoraires tels qu'ils résultent de la convention ; 1°) ALORS QUE toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense, à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; que le juge de l'honoraire est alors compétent pour statuer sur la validité de la convention d'honoraires, contestée en défense, sur laquelle est fondée la demande de fixation ; qu'en jugeant le contraire, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 49 et 71 du code de procédure civile et 174, 175 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; 2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence doit sursoir à statuer lorsqu'elle a à connaître de moyens de défense relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; que, s'il estimait alors que la validité de la convention d'honoraire stipulée dans le contrat de mandat sportif devait être tranchée par une autre juridiction comme le prétendait M. X..., le premier président délégué ne pouvait que sursoir à statuer dans l'attente de la décision à venir sur ce point pour trancher ensuite définitivement la demande de fixation d'honoraire ; qu'en statuant comme il l'a fait, par un dispositif alternatif selon la décision qui serait prise par un autre juge sur la validité de la convention d'honoraires, le premier président délégué a violé les articles 49 et 378 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR décidé que, si le mandat est reconnu valable, le montant des honoraires dus à Jim Y... par Adrien X... en exécution du contrat de mandat sportif du 17 novembre 2011 est fixé à 350. 000 €, la somme restant due après déduction des acomptes s'élevant à la somme de 299. 588 € ; AUX MOTIFS QUE de janvier à fin août 2012, Jim Y... a été en constante relation avec Carlos B... représentant le Sporting de Lisbonne afin de négocier les conditions financières du renouvellement du contrat d'Adrien X... avec son club ; qu'il ressort également des nombreux autres mails produits par Jim Y... que pendant le même temps, il a tenu informé Manuel X... sur l'évolution des négociations et a répondu à ses interrogations, qu'il a entretenu des relations avec des journalistes afin d'assurer la publicité du joueur et qu'enfin, il a été en contact avec des clubs de football étrangers afin d'envisager des possibilités de transfert, toutes circonstances de nature à influer sur les négociations avec le Sporting (...) ; que la rémunération perçue par avocat en qualité de mandataire sportif n'est pas soumise aux règles sur la rémunération de l'avocat mais aux dispositions propres du code du sport et à la loi du 28 mars 2011 qui autorise une rémunération égale à 10 % du montant du contrat conclu grâce à son intervention ; que, sur le calcul de la rémunération du mandataire due : les honoraires du mandataire sont calculés sur la différence entre la rémunération perçue en exécution du contrat de travail antérieur et la rémunération à percevoir aux termes des négociations menées par l'avocat ; qu'il n'est pas contesté que la rémunération d'Adrien X... s'élevait à 300. 000 € par an lors de sa dernière saison, avant renouvellement de son contrat de travail ; qu'il y a donc lieu d'admettre que sur les cinq années suivantes, en l'absence de renégociation de son salaire, Adrien X... aurait perçu la somme de 300. 000 € x 5 = 1. 500. 000 € ; que le contrat renouvelé prévoit une rémunération de 1. 974. 420 € x 5 = 9. 872. 000 € pour les cinq années à venir ; que, néanmoins il convient de constater que la dernière proposition effectuée par Jim Y... portait sur la somme totale de 4. 950. 000 € pour les cinq saisons à venir à laquelle s'ajoutait une prime de signature de 50. 000 € soit la somme globale de 5. 000. 000 € et lors des derniers entretiens menés par Jim Y... tels qu'ils ressortent des mails produits, aucun élément ne faisait apparaître la possibilité d'une augmentation conséquente de la somme de 5. 000. 000 € ; qu'ainsi il n'y a pas lieu de mettre cette augmentation en relation avec les démarches réalisées par Jim Y... ; qu'ainsi les honoraires de Jim Y... doivent être calculés sur la différence entre la somme de 5. 000. 000 € et celle de 1. 500. 000 € qui aurait été due sur la même période de cinq ans si le contrat de travail d'Adrien X... n'avait pas été renégocié soit 10 % de 3. 500. 000 = 350. 000 € ; que déduction faite des acomptes versés soit la somme de 50. 412 €, la somme restant due par Adrien X... s'élève ainsi à 299. 588 € ; 1°) ALORS QUE le contrat d'avocat mandataire sportif conclu par M. Adrien X... et Me Jim Y... stipulait dans son article 3 que « conformément à l'article L. 222-7 du code du sport, les honoraires seront équivalents à 10 % des sommes brutes négociées sur chaque contrat par l'avocat, pour le traitement du dossier en exécution de (
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