LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles D. 242-6-13 et D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 95-1109 du 16 octobre 1995 et du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, successivement applicables au litige ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les établissements nouvellement créés dont le classement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée, sont redevables, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, d'une cotisation affectée d'un taux collectif ; que selon leur alinéa 3, ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel ; que cette dernière condition doit s'apprécier à la date de cession de l'établissement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Forgex Raguet (la société) a repris, le 11 octobre 2010, le fonds de commerce de la société Raguet, placée en liquidation judiciaire, qui exploitait trois établissements ; que contestant le taux des cotisations mises à sa charge, pour son établissement de Monthermé, par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est (la caisse) au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les années 2010 à 2012, la société a saisi d'un recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, en soutenant qu'ayant repris moins de la moitié du personnel, elle devait bénéficier de la tarification collective pour établissement nouvellement créé ; Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt constate que la société a repris les mêmes moyens de production et l'activité principale de la société Raguet et qu'elle exerce dès lors une activité similaire ; qu'il ressort du courrier du 4 novembre 2010 que la société a déclaré avoir repris quarante salariés sur quatre vingt présents sur le site de Monthermé à la date de reprise le 11 octobre 2010 ; qu'elle soutient n'avoir repris que trente sept salariés et en avoir recruté trois nouveaux ; qu'à la lecture des registres d'entrée et de sortie du personnel, ces trois salariés faisaient partie des effectifs de la société Raguet et ont été transférés sur le site de Monthermé le 4 novembre 2010 ; qu'il retient que ces salariés n'ont pas fait l'objet d'un licenciement et font partie des effectifs repris, mutés postérieurement à la reprise ; que la société a donc repris la moitié des salariés de la société Raguet à la date de cession fixée au 11 octobre 2010 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'à la date de cession du fonds de commerce la société Forgex Raguet avait repris trente sept salariés sur un effectif de quatre vingt, de sorte qu'en l'absence de reprise d'au moins la moitié du personnel de l'établissement, celui-ci pouvait être considéré comme un établissement nouvellement créé, la Cour nationale, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2014,entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composée ; Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est et la condamne à payer à la société Forgex Raguet la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Forgex Raguet Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé le recours de la société Forgex-Raguet en annulation des décisions de la CARSAT du Nord-Est lui notifiant ses taux de cotisations 2010, 2011 et 2012 et d'avoir dit qu'il n'y a pas lieu de considérer la société Forgex-Raguet comme un établissement nouveau au sens de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale ; AUX MOTIFS QUE « Sur le fond : Aux termes de l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale, ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel. En l'espèce, la société FORGEX RAGUET a repris, suivant le jugement du tribunal de commerce de Sedan du 8 octobre 2010, le fonds de commerce de la société SAS RAGUET qui était en liquidation judiciaire, à effet du 11 octobre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.