o = =--- ARRÊT DU 22 JANVIER 2016--- = =
o = =--- Le vingt deux Janvier deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Marie Paule X... de nationalité Française née le 01 Avril 1969 à SAINT LEONARD DE NOBLAT
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= =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 02 décembre 2015. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 janvier 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur SABRON, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = =
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= =--- LA COUR--- = =
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= =--- Faits, procédure : Par déclaration du 14 avril 2014 Marie-Paule X... a saisi la Commission de surendettement de la Haute Vienne d'une demande de traitement de sa situation. Par courrier reçu le 13 juin 2014 la SCI CO2 a formé un recours à l'encontre de la décision de la commission de surendettement qui avait décidé, le 27 mai 2014, d'orienter le dossier vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par jugement rendu le 30 juin 2015 le Tribunal d'instance de Limoges a dit recevable et bien-fondé ce recours en raison de la mauvaise foi de Mme X.... Le 10 juillet 2015 Marie-Paule X... a déclaré interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 2 décembre 2015. Vu les observations écrites de la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Vienne reçues au greffe le 4 août 2015, les pièces envoyées par l'Association Aliances Territoires anciennement dénommée CILSO et les observations orales présentée par Mme B... à l'audience pour le compte de son couple ; Vu les observations orales présentées par Marie-Paule X... à l'audience du 2 décembre 2015 ; Discussion : Attendu qu'à l'audience du 2 décembre 2015, Mme X..., a prétendu qu'elle avait été contrainte de changer d'avocat au dernier moment et a sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ; Attendu que les intimés, Mme B... et l'ASSOCIATION ALIANCE TERRITOIRES anciennement dénommée COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DU SUD-OUEST) CILSO (, qui s'étaient rendus disponibles et s'étaient déplacés pour comparaître à cette audience se sont opposées de manière ferme à la demande de renvoi présentée par Marie-Paule X... ; Attendu que Mme X... n'avait pas informé la Cour ni les autres parties d'une demande de renvoi de sa part, qu'aucun avocat n'est intervenu dans le dossier pour son compte et qu'elle n'a pas justifié à l'audience de la désignation d'un avocat ou de l'impossibilité pour celui-ci de solliciter le renvoi de l'affaire ; Qu'elle n'en a pas davantage justifié en cours de délibéré ; Attendu que la Cour n'entend pas faire droit à cette demande de renvoi qui apparaît comme étant dilatoire et qu'il y a lieu de statuer en l'état notamment sur la recevabilité de l'appel interjeté par Madame X... au sujet de laquelle aucune observation n'a été présentée ; Attendu sur le fond que selon les dispositions de l'article R 331-9-2 II dernier alinéa du code de la consommation en matière de traitement des situations de surendettement les jugements du juge du Tribunal d'instance sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires inexistantes en la matière s'agissant d'un jugement statuant sur le recours formé à l'encontre d'une décision de recevabilité émanant de la commission de surendettement des particuliers saisie par un débiteur d'une demande de traitement de sa situation de surendettement ; Que c'est à bon droit que le jugement entrepris a été qualifié comme étant rendu en dernier ressort et qu'il y a lieu de déclarer l'appel interjeté par Mme X... irrecevable ; --- = =
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= =--- PAR CES MOTIFS--- = =
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= =--- LA COUR, Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; DECLARE irrecevable l'appel interjeté le 10 juillet 2015 par Marie-Paule X... à l'encontre du jugement rendu le 30 juin 2015 le Tribunal d'instance de Limoges ; Statue sans frais ni dépens ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.