o = =--- ARRÊT DU 22 JANVIER 2016 --- = =
o = =--- Le vingt deux Janvier deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Laurence X... de nationalité Française demeurant...-23000 GUERET représentée par Me Frederique SARRE, avocat au barreau de CREUSE APPELANTE d'un jugement rendu le 20 AVRIL 2015 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUERET ET : RAPINAT INVESTIMMO dont le siège social est 17 rue Eugène France-23000 GUERET non comparant, non représenté CREUSALIS OPH DE LA CREUSE dont le siège social est 59 avenue du Poitou-BP 37-23001 GUERET CEDEX non comparant, non représenté Monsieur Jean SCI JV DE OLIVEIRA de nationalité Française dont le siège social est 15 rue du Professeur Judet-23000 GUERET non comparant, non représenté EDF SERVICE CLIENT dont le siège social est TSA 20012-41975 BLOIS CEDEX 9 non comparant, non représenté TRESORERIE PRINCIPALE DE GUERET dont le siège social est 3 avenue de Laure-BP 125-23003 CEDEX non comparant, non représenté INTIMES --- = =
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= =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 02 décembre 2015. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, lesa vocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 janvier 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur SABRON, Conseiller faisant fonction de président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = =
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= =--- LA COUR--- = =
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= =--- Faits, procédure : Par déclaration du 31 juillet 2014 Laurence X... a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Creuse d'une demande de traitement de sa situation. Le 5 août 2014 cette Commission a considéré que sa situation était irrémédiablement compromise et a saisi le Tribunal d'instance de Tulle d'une demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le 27 octobre 2014 la SARL RAPINAT INVESTIMMO a formé un recours à l'encontre de cette décision qui lui avait été notifiée le 23 octobre
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= =--- PAR CES MOTIFS--- = =
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= =--- LA COUR, Statuant par arrêt réputée contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 20 avril 2015 par le Tribunal d'Instance de GUERET ; Vu les articles L 332-5-1, L 330-1 1o du code de la consommation ; ADMET Laurence X... à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; Rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles de Madame Laurence X..., à l'exception de celles visées à l'article L 332-5 alinéa 2 du code de la consommation. Dit qu'il sera procédé par le Greffe aux mesures d'une part, d'information auprès de la Banque de France pour le fichier national des incidents de paiement, et d'autre part de publicité prévues aux article L 333-4 III, L 332-5-1 al 3, R 334-27, R 334-23 du code de la consommation-arrêté du 24 décembre 2010, étant rappelé que ces frais de publicité sont avancés par l'Etat au titre des frais de justice. Vu l'article R 334-23 du code de la consommation ; DIT qu'un avis du présent arrêt sera adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'empêchement légitime du Président ; l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.