LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2003 à 2005, l'URSSAF d'Arras-Calais-Douai, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF), a notifié à la société Banque populaire Val-de-France (la société) divers chefs de redressement ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt de l'inviter à recalculer le chef de redressement sur une base rectifiée, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle ; que s'agissant d'un groupe de sociétés, la société gestionnaire et détentrice des documents sociaux et comptables du groupe, qui, dans le cadre d'opérations de contrôle concertées, remet à l'URSSAF les documents qu'elle centralise et détient au nom et pour le compte des sociétés du groupe, ne peut être considérée comme étant tiers au contrôle ; qu'en considérant, pour diminuer le montant correspondant au chef de redressement n° 1, que l'URSSAF ne pouvait solliciter d'éléments de la part de tiers à l'employeur contrôlé, cependant que les documents relatifs aux challenges « demain Athènes » et « carte bleue visa oserez-vous » lui avaient été remis de manière volontaire et concertée par la société centralisant les données des autres banques du groupe Banques populaires qui ne pouvait être qualifiée de tiers, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que la société auprès de laquelle les inspecteurs du recouvrement ont obtenu les documents relatifs aux challenges « demain Athènes » et « carte bleue visa oserez-vous », centralisait les données des autres banques du groupe Banques populaires ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche : Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 8, 2°, de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; Attendu, selon le second de ces textes, que l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les indemnités destinées à compenser, dans le cadre d'une mobilité professionnelle, les dépenses inhérentes à l'installation du salarié dans le nouveau logement ; Attendu que, pour confirmer le chef de redressement n° 10 résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations, des sommes versées par l'employeur à ses salariés en remboursement des frais de notaire qu'ils avaient exposés à la suite d'une mutation résultant d'une réorganisation consécutive à une fusion, l'arrêt énonce que les frais de notaire pour l'acquisition d'un nouveau logement excèdent les prévisions de l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dans la mesure où il ne s'agit ni de dépenses nécessaires à un logement provisoire, ni de déménagement, ni de dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement ; Qu'en statuant ainsi par des motifs qui tendent à exclure par principe la déduction à titre de frais professionnels des frais de notaire exposés par le salarié pour l'acquisition d'un nouveau logement dans le cadre d'une mobilité professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il maintient le chef de redressement n° 10, l'arrêt rendu le19 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet en conséquence, sur ce seul point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ; Condamne l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord-Pas-de-Calais Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir invité l'URSSAF à recalculer le chef de redressement n° 1 « challenges », sur une base rectifiée déduction faite de 18 400 € pour 2004 et 6 950 € pour 2005, AUX MOTIFS QUE « - Le chef de redressement n° 1 : les challenges L'assiette de ce chef de redressement a été minorée par le tribunal au motif que les éléments avaient été obtenus auprès d'un tiers, en l'espèce la société Natexis Paiement. L'URSSAF au soutien de son appel, fait valoir que la société Natexis Paiement fait partie du même groupe des banques populaires, que le contrôle a été opéré auprès des différentes sociétés du groupe en étroite collaboration avec la Banque Fédérale, que dans ce cadre, il était convenu que certains éléments seraient fournis par la Banque Fédérale afin d'éviter trop de lourdeurs et qu'en l'espèce, les sociétés Banque Fédérale et Natexis Paiement auprès de qui les éléments litigieux ont été recueillis, ne sont pas à proprement parler des tiers mais des sociétés appartenant au même groupe. Elle ajoute que ces éléments ont été réclamés auprès de l'employeur concerné et que pour la plupart, ils figurent dans la comptabilité du cotisant contrôlé. Pour les besoins du contrôle opéré par les inspecteurs du recouvrement, l'article R 243-59 dans sa rédaction applicable au litige, énonçait que « Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature ». Il en résulte que c'est auprès de l'employeur contrôlé que l'inspecteur du recouvrement doit former la demande de remise des documents nécessaires au contrôle. Par ailleurs, les pouvoirs des inspecteurs doivent être interprétés strictement. En l'état des textes alors applicables, ils ne pouvaient solliciter d'éléments de la part de tiers à l'entreprise. Une personne morale distincte, même appartenant au même groupe, est un tiers vis-à-vis de l'employeur contrôlé et, en l'absence de fraude, l'inspecteur n'a pas le pouvoir d'utiliser les éléments obtenus concernant une autre entreprise. Il est précisé en l'espèce dans la lettre d'observations que certains éléments relatifs aux challenges ont été relevés lors du contrôle d'une entreprise tierce, même si elle appartient au même groupe. Il n'est au demeurant nullement justifié de ce que les éléments aient été sollicités auprès de la société. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a diminué des montants correspondants ce chef de redressement. Il sera également confirmé en ce qu'il a constaté que ta contestation relative à la base de calcul du redressement opéré au titre des voyages offerts aux collaborateurs ainsi que le calcul proposé de ce chef par la société, ont été pris en compte par l'URSSAF » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « C/ sur les contestations affectant la forme : (...) Concernant le chef de redressement n° 1, il résulte par contre des énonciations même de la lettre d'observations que les éléments ont été obtenus lors du contrôle de Natexis Paiement soit directement auprès de celle-ci en ce qui concerne le challenge « demain Athènes » pour un montant de 18 400 € en 2004 et le challenge « carte bleue visa oserez-vous » pour un montant de 6 950 € en
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.