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JURITEXT000032090187

JURITEXT000032090187 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/32/09/01/JURITEXT000032090187.xml ARRET Cour d'appel de Bastia, 17 février 2016, 15/00543 2016-02-17 Cour d'appel de Bastia Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action 15/00543 CHAMBRE CIVILE BASTIA Ch. civile A ARRET No du 17 FEVRIER 2016 R. G : 15/ 00543 JD-C Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 12 Janvier 2015, enregistrée sous le no 14/ 000173 EPIC OFFICE NATIONAL DES FORÊTS C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : EPIC OFFICE NATIONAL DES FORÊTS pris en la personne de son représentant légal domicilié es-qualités audit siège 2, Avenue de Saint-Mandé 75570 PARIS CEDEX ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA INTIME : M. Thibaud X...... 20227 GHISONI défaillant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 janvier 2016, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 février

  1. ARRET : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Vu l'ordonnance de référé du 12 janvier 2015, rendue par le président du tribunal d'instance de Bastia, dans l'instance opposant l'Office National des Forêts Région Corse à M. Thibaud X.... Vu l'appel interjeté par l'EPIC Office National des Forêts, le 7 juillet
  2. Vu l'avis d'orientation de la procédure suivie par application de l'article 905 du code de procédure civile, du 9 juillet
  3. Vu l'acte de désistement d'appel, reçu le 3 septembre
  4. Vu l'absence de signification de la déclaration d'appel et la non constitution de l'intimé. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre
  5. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 21 janvier
  6. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 février
  7. SUR CE, A défaut de constitution de l'intimé qui n'a pas été régulièrement assigné, l'arrêt sera rendu par défaut. Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du code de procédure civile dispose le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, l'appelant n'a pas conclu au fond. Le désistement ne contient aucune réserve. Il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance. Par application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte obligation de payer les frais de l'instance éteinte, qui resteront à la charge des appelants. PAR CES MOTIFS, LA COUR : - Constate le désistement d'appel de l'EPIC Office National des Forêts, contre l'ordonnance de référé du président du Tribunal d'instance de Bastia du 12 janvier 2015, - Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance, - Laisse les dépens de l'instance éteinte à la charge de l'EPIC Office National des Forêts. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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