JURITEXT000032090934 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/32/09/09/JURITEXT000032090934.xml ARRET Cour d'appel de Bastia, 17 février 2016, 15/00553 2016-02-17 Cour d'appel de Bastia Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action 15/00553 CHAMBRE CIVILE BASTIA Ch. civile A ARRET No du 17 FEVRIER 2016 R.G : 15/00553 JD - C Décision déférée à la Cour :Ordonnance Référé, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 21 Avril 2015, enregistrée sous le no SARL AGR C/ SARL L AGHJA COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : SARL AGR représentée par son gérant en exercice domicilié audit siègeRésidence La tramontane20600 BASTIA ayant pour avocat Me Stéphanie LOMBARDO, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : SARL L'AGHJA Représentée par son gérant en exercice domicilié audit siègeRésidence La Tramontane20600 BASTIA défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 janvier 2016, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,Mme Judith DELTOUR, ConseillerMme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 février
- ARRET : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Vu l'ordonnance de référé du 21 avril 2015, rendue par le président du tribunal de commerce de Bastia, dans l'instance opposant la S.A.R.L. L'AGHJA à la S.A.R.L. AGR. Vu l'appel interjeté par la S.A.R.L. AGR le 8 juillet
- Vu l'avis d'orientation de la procédure suivie par application de l'article 905 du code de procédure civile, du 10 juillet
- Vu les conclusions de désistement d'appel, d'instance et d'action, reçues le 2 septembre
- Vu l'absence de signification de la déclaration d'appel et la non constitution de l'intimé. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre
- L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 21 janvier
- L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 février
- SUR CE, A défaut de constitution de l'intimé qui n'a pas été régulièrement assigné, l'arrêt sera rendu par défaut. Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du code de procédure civile dispose le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, l'appelant n'a pas conclu au fond, étant relevé que son appel a été interjeté alors que le délai d'appel était expiré. Le désistement ne contient aucune réserve. Il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance. Par application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte obligation de payer les frais de l'instance éteinte, qui resteront à la charge des appelants. PAR CES MOTIFS, LA COUR : - Constate le désistement d'appel, d'instance et d'action de la S.A.R.L. AGR contre l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Bastia du 21 avril 2015, - Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance, - Laisse les dépens de l'instance éteinte à la charge de la S.A.R.L. AGR. LE GREFFIER LE PRESIDENT