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JURITEXT000032091617

JURITEXT000032091617 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/32/09/16/JURITEXT000032091617.xml ORDONNANCE Cour d'appel de Limoges, 18 février 2016, 15/01154 2016-02-18 Cour d'appel de Limoges Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur 15/01154 COUR D'APPEL LIMOGES N dossier no 15/ 1154 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE SCI PIERRE LE GRAND / SELARL ACDP A l'audience publique du 18 février 2016, Monsieur François CASASSUS-BUILHE Président de Chambre spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier a rendu l'ordonnance par mise à disposition au greffe, : ENTRE : La SCI PIERRE LE GRAND, 12 rue du château 24590 SALIGNAC EYVIGUIES, Appelant d'une ordonnance de taxe du bâtonnier de Brive du 11 juin 2015, Comparante par son gérant Monsieur Rémi X... ; ET : La SELARL ACDP, avocats, 11 boulevard Voltaire 19100 Brive la Gaillarde Intimée, non comparante ni représentée, * * * Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, Vu l'ordonnance de taxe du président du bâtonnier de Brive du 11 juin 2015, Vu le recours de La SCI PIERRE LE GRAND reçu au secrétariat-greffe de la Cour d'Appel de LIMOGES le 25 août 2015, Vu les convocations des parties faites par lettres recommandées avec accusé de réception pour l'audience du 16 février 2016 à 11 heures, L'affaire a été appelée à l'audience du 16 février 2016 présidée par Monsieur François CASASSUS-BUILHE Président de Chambre assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier ; Les parties présentes ont été entendues en leurs observations, après quoi, Monsieur le Premier Président a mis l'affaire en délibéré p18 février

  1. * * * Dans son recours La SCI PIERRE LE GRAND, expose que la SELARL n'a pas rempli ses devoirs en matière d'information et qu'elle ne doit pas la somme de 1450, 59 ¿ qui lui est réclamée ; Elle a appris par la presse que Maître Y...qui s'occupait de son dossier avait quitté la SELARL et que c'était Maître Z... qui avait repris l'affaire et que de fait le dossier était resté en " déshérence " ; Ce n'est qu'à 48 heures de l'audience et après plusieurs réclamations, que les conclusions lui ont été communiquées, elle considère que les
  2. 196 ¿ déjà versés rémunèrent justement la prestation réalisée en l'espèce : " l'envoi de 2 lettres recommandées " ; La SELARL ACDP régulièrement convoquée ne comparaît pas et ne fournit aucune explication. SUR CE Il ressort des débats et des pièces que la SELARL ACDP a assisté la SCI PIERRE LE GRAND dans la procédure l'opposant à un architecte ; La SELARL ACDP ne comparaît pas et ne produit aucune pièce ; Le travail réalisé a été justement rémunéré par la SCI PIERRE LE GRAND à hauteur de
  3. 196 ¿ ; En conséquence, il convient d'infirmer la décision et de dire que les honoraires sont définitivement et intégralement taxés à hauteur de
  4. 196 ¿ ; PAR CES MOTIFS Le Président de chambre statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Infirme la décision du bâtonnier de Brive du 11 juin 2015 ; Taxe les honoraires de la SELARL ACDP à hauteur de
  5. 196 ¿ et constate qu'ils ont été réglés par la SCI PIERRE LE GRAND qui ne doit plus rien ; Condamne la SELARL ACDP aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE, Marie-Claude LAINEZ, François CASASSUS-BUILHE

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