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JURITEXT000032091968

JURITEXT000032091968 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/32/09/19/JURITEXT000032091968.xml ORDONNANCE Cour d'appel de Limoges, 18 février 2016, 16/00089 2016-02-18 Cour d'appel de Limoges Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure 16/00089 ORDONNANCE LIMOGES N dossier no 16/ 89 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE S. A. R. L. EVOX TRADING c/ Maître Gérard X... A l'audience publique du 18 février 2016, Monsieur François CASASSUS-BUILHE Président de Chambre, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe : ENTRE : La S. A. R. L. EVOX TRADING, 9 rue Roquepine 75008 PARIS Demandeur à la requête en rectification d'erreur matérielle relative à l'ordonnance rendue le 3 décembre 2015 par le délégataire du Premier Président, Représentée par Maître DE MAUSSION, avocat au barreau de PARIS, E T : Maître Gérard X...avocat, ...87000 LIMOGES Intimé représenté par Maître Pierre DESFARGES * * * Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, Vu l'ordonnance rendue le 3 décembre 2015 par le délégataire du Premier Président dans la procédure de contestation d'honoraires opposant la S. A. R. L. EVOX TRADING à Maître Gérard X...; Vu les convocations des parties faites par lettres recommandées avec accusé de réception pour l'audience du 16 février 2016 à 10 heures, L'affaire a été appelée à l'audience du 16 février 2016 présidée par Monsieur François CASASSUS-BUILHE Président de Chambre assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier et retenue ; Les parties ont été entendues en leurs observations, après quoi, Monsieur le Président de chambre a mis l'affaire en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 février

  1. * * * La société EVOX TRADING sollicite la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance de taxe du 3 décembre 2015 qui a omis de mentionner que la provision de
  2. 800 ¿ hors taxes viendrait en déduction de la somme de
  3. 000 ¿ constituant la taxation définitive du travail de Maître Gérard X...; Maître Gérard X...soutient qu'il ne s'agit pas d'une erreur matérielle mais d'une remise en cause de la décision et qu'au demeurant la société : " n'a même pas daigné régler provisoirement au moins la somme qu'elle reconnaîtrait devoir " ; Il conclut également au paiement par la société d'une somme de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * * * Il résulte de l'ordonnance de taxe du 3 décembre 2015 que les honoraires définitifs totaux dûs par la société EVOX TRADING à Maître Gérard X...pour les prestations réalisées par l'avocat ont été arrêtés à la somme de
  4. 000 ¿ hors taxes, soit
  5. 500 ¿ pour Maître Corinne Y... et
  6. 500 ¿ pour Maître Gérard X...; Il convient bien évidemment de déduire de cette somme celle de
  7. 800 ¿ versée à titre de provision ; En tant que de besoin cette mention figurera dans la décision du 3 décembre 2015 par rectification au dispositif ; PAR CES MOTIFS Le Président de chambre statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Rectifie le dispositif de l'ordonnance du 5 décembre 2015 par l'adjonction de la mention suivante ; " Dit que la provision de
  8. 800 ¿ hors taxes viendra en déduction de la somme de
  9. 000 ¿ hors taxes " ; Ordonne la mention de cette rectification en marge de la minute de l'ordonnance du 5 décembre 2015 ; Dit n'y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ; Laisse les frais et dépens à la charge du trésor Public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE, Marie-Claude LAINEZ, François CASASSUS-BUILHE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.