LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il a mis en cause la Selarl Lemercier Guillaume, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sarth'inox ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 mars 2014), que la société Sarth'inox (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 9 mars 2010, l'administrateur judiciaire a, le 4 février 2011, adressé à M. X..., agent commercial, une lettre pour l'informer qu'en application des dispositions de l'article L. 622-13 du code de commerce, il n'entendait pas poursuivre le contrat qui le liait à la société ; que, le 22 février suivant, un plan de continuation a été arrêté par le tribunal ; que M. X... a assigné la société et le commissaire à l'exécution du plan en paiement d'une indemnité de résiliation pour rupture de son contrat ; qu'un jugement du 9 juin 2015 a résolu le plan et prononcé la liquidation judiciaire de la société ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que l'administrateur qui, fût-ce tacitement, a pris parti pour la continuation d'un contrat en cours doit, s'il entend ultérieurement y mettre un terme en raison d'un manquement du cocontractant du débiteur à l'une de ses obligations, en demander judiciairement la résiliation ; qu'en retenant que, par son courrier du 4 février 2011, l'administrateur avait simplement exercé son option de non-continuation des contrats en cours telle qu'elle résulte des dispositions de l'article L. 622-13 du code de commerce, sans rechercher, comme elle y était au demeurant invitée, si ce dernier n'avait pas précédemment opté pour la poursuite du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-13- II et V du code de commerce ; Mais attendu qu'en l'absence de mise en demeure par le cocontractant, la renonciation de l'administrateur à la poursuite du contrat qu'il avait préalablement décidé de poursuivre n'entraîne pas la résiliation de plein droit de la convention à son initiative mais confère au seul cocontractant le droit de la faire prononcer en justice ; qu'ayant relevé que l'administrateur avait exercé son option de non-continuation du contrat d'agent commercial liant M. X... à la société, la cour d'appel a exactement retenu que la lettre de l'administrateur du 4 février 2011 n'avait pu entraîner la rupture des relations contractuelles et que M. X..., se prétendant titulaire d'une créance indemnitaire résultant de la renonciation par l'administrateur à la poursuite du contrat, devait déclarer celle-ci au passif de la procédure collective ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Sarth'inox et à M. A..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Joël X... de sa demande tendant à la condamnation de la société SARTH'INOX à lui payer la somme de
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.