JURITEXT000032161650 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/32/16/16/JURITEXT000032161650.xml ORDONNANCE Cour d'appel de Rennes, 8 décembre 2015, 14/08148 2015-12-08 Cour d'appel de Rennes Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 14/08148 Contestations Honoraires RENNES Contestations Honoraires ORDONNANCE No 15/ 178 R. G : 14/ 08148 M. Roch X... C/ Me Nathalie Y... Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 08 DECEMBRE 2015 Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Novembre 2015 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 08 Décembre 2015, par mise à disposition au greffe **** ENTRE : Monsieur Roch X......75009 PARIS comparant en personne ET : Maître Nathalie Y...... 22100 DINAN comparante en personne *** Maître Nathalie Y..., avocate au barreau de Saint-Malo, est intervenue au soutien des intérêts de M. Roch X...dans un partage successoral. Elle a facturé son intervention à la somme de 1403, 76 ¿. Le greffier en chef du tribunal de Saint-Malo a certifié avoir vérifié les dépens à la somme de 1403, 76 ¿. M. Roch X...a formé opposition au certificat de vérification des dépens, devant le président du tribunal de grande instance de Saint-Malo, le 11 mars 2014. Par décision du 21 août 2014, le président du tribunal de grande instance de Saint-Malo a rejeté la contestation, au motif, notamment, que le droit proportionnel prévu par l'article 25 A du décret du 2 avril 1960 était bien dû, dans la mesure où le litige soumis au tribunal ne portait pas seulement sur une demande en partage mais également sur une demande d'attribution préférentielle. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 6 octobre 2014, M. Roch X...a formé un recours contre l'ordonnance de taxation du 21 août 2014, notifiée le 15 septembre 2014. Il soutient que le calcul du droit proportionnel est erroné car le barème appliqué n'est pas celui de l'article 4 du décret 60-323 du 2 avril 1960 ; en réalité, le droit proportionnel ne serait que de 949, 71 ¿. De plus, selon l'article 25 A du décret, le droit proportionnel doit être réduit de moitié. Enfin et surtout, le droit fixe est seul alloué à l'avocat lorsque la contestation porte exclusivement sur la forme du partage ou la manière d'y procéder ; or, dans les conclusions déposées devant le tribunal de grande instance, le partage était sollicité à titre principal ; à titre subsidiaire, et hors litige, il a été sollicité l'homologation d'un partage non finalisé, le partage en nature du bien indivis étant conditionné par la sortie de l'indivision du frère, demandeur en partage par voie de licitation. Le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Malo a été infirmé par la cour d'appel de Rennes. Maître Nathalie Y...répond que l'objet du litige ne se limitait pas à une demande de partage. Le jugement du 28 septembre 2011 a requalifié les demandes d'homologation de l'accord en demandes d'attributions préférentielles (par dérogation aux règles ordinaires du partage). Cette demande d'attribution préférentielle a été rejetée et le tribunal a ordonné le partage judiciaire. L'article 25 A du décret a vocation à s'appliquer et le droit proportionnel doit être calculé sur la valeur des biens à partager, soit 350 000 ¿. Le droit proportionnel doit être ensuite calculé selon l'article 4 du décret du 2 avril 1960 mais en tenant compte de la modification apportée par l'article 1er du décret du 21 août 1975, majorant de 20 % le montant des émoluments alloués à l'avocat. Ainsi, le droit fixe est 6, 59 ¿ et le droit proportionnel est de 1 139, 67 ¿, soit un total de 1403, 76 ¿. Maître Nathalie Y...sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier et l'octroi d'une somme de 400 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité du recours n'est pas contestée. L'article 25 du décret du 2 avril 1960 dispose que, pour les actes de la procédure, jusques et y compris l'obtention et la levée du jugement contradictoire, par défaut ou sur enquête collective, qui n'a d'autre objet que d'ordonner les comptes, liquidation et partage d'une communauté, d'une succession, d'une société et, en général, de toute indivision, la licitation des valeurs mobilières ou immobilières ainsi que la liquidation des reprises et indemnités :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.