JURITEXT000032163133 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/32/16/31/JURITEXT000032163133.xml ORDONNANCE Cour d'appel de Toulouse, 3 mars 2016, 16/00065 2016-03-03 Cour d'appel de Toulouse Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 16/00065 Ordonnance TOULOUSE COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 65 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE SEIZE et le 04 mars-11 heures Nous Mme IVANCICH Conseillère délégué par ordonnance du Premier Président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.
(93). Le représentant du préfet de la Haute-Garonne conclut à la confirmation de la décision. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure : L'appelant soutient qu'il n'a pu contacter téléphoniquement son père directement, lors de la mesure de retenue, malgré la demande qu'il a faite, ce qui l'a empêché de solliciter auprès de ce dernier son passeport ou des éléments liés à sa situation en France, pour attester de ses garanties de représentation. En l'espèce, Le procès-verbal de notification de fin de retenue, PV 2016/ 204/ 07 établi par le brigadier de police Y... en fonction à la DDPAF de Blagnac, mentionne que Baghdadi X... " a réussi à contacter téléphoniquement, le 24 février 2016 à 16H, Monsieur X... Abdela son père, au ..., au moyen du téléphone administratif mis à sa disposition ". Baghdadi X..., qui a déclaré savoir lire et écrire le français, a signé ce procès-verbal après l'avoir lu et avoir été informé qu'il avait la possibilité de refuser de signer. Il a également reçu copie de ce document. Dés lors, l'attestation produite par son père, indiquant ne pas avoir eu son fils au téléphone, mais seulement les services de la police aux frontières pour l'informer de la mesure de retenue, ne saurait, à elle seule, rapporter la preuve contraire des énonciations précises, figurant dans le procès-verbal de police. D'autre part, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, ce n'est pas " en l'absence de tout document attestant de ses garanties de représentation " que Baghdadi X... " a été placé en rétention administrative ", mais parce que les vérifications effectuées ont montré qu'il était en séjour irrégulier et que son passeport était périmé depuis le 23 mars
- L'appelant n'a d'ailleurs pas considéré que son passeport était une pièce utile et de nature à garantir sa représentation, puisqu'il a fait produire d'autres documents devant le juge des libertés et de la détention et en cause d'appel. En conséquence, le moyen de procédure n'est pas fondé et il sera rejeté. Au fond Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention statue sur l'une des deux mesures suivantes : - La prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire-Lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité. L'assignation à résidence d'un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police n'est pas réalisée. En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties En la forme, Déclarons l'appel recevable. Au fond CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 1o mars
- Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à Baghdadi X... ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT Isabelle BACOU Danièle IVANCICH.