N° 14 RE1019 P 2 AVRIL 2015 La formation de jugement de la COUR DE RÉVISION ET DE RÉEXAMEN des condamnations pénales, en son audience publique, tenue au Palais de justice de Paris, a rendu l'arrêt suivant : ANNULATION SANS RENVOI sur la requête en révision présentée par M. Nordine X..., tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 décembre 2011, qui, pour conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, l'a condamné à 800 euros d'amende ; LA COUR, statuant après débat en l'audience publique du 5 mars 2015 où étaient présents : M Guérin, président, Mme Lambremon, conseiller-rapporteur, Mme Bregeon, MM Nivôse, Raybaud, Fédou, Mmes Verdun, Belfort, Schneider, conseillers, M. Alt, Mme Robert-Nicoud, M. Roth, Mme Depelley, conseillers-référendaires ; Avocat général : M. Sassoust ; Greffier : Mme Guénée ; Après avoir entendu Mme le conseiller Lambremon en son rapport, M. l'avocat général Sassoust en ses conclusions ; Après en avoir délibéré en chambre du conseil ; Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales, en date du 29 septembre 2014 ; Vu les articles 622 et suivants du code de procédure pénale ; Vu les convocations régulièrement adressées au requérant et à son avocat ; LA COUR DE REVISION ET DE REEXAMEN DES CONDAMNATIONS PENALES, Attendu que le dossier est en état et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une instruction complémentaire ; Sur le fond : Attendu que l'arrêt définitif du 13 décembre 2011 dont la révision est demandée a condamné le requérant pour avoir à Paris, le 11 mars 2010, conduit un véhicule à moteur malgré l'injonction de restituer son permis de conduire invalidé par la perte totale des points ; Attendu que M. X... fait valoir et justifie que la décision administrative du 27 mai 2009 servant de base aux poursuites a été annulée par jugement définitif du tribunal administratif de Versailles du 22 septembre 2011, notifié le 23 septembre suivant ; Attendu que l'annulation par la juridiction administrative d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'avoir jamais existé ; Attendu qu'en l'espèce, l'annulation de la décision administrative, inconnue des juges au moment où ils ont statué, privant de base légale la poursuite engagée pour violation de cet acte, a retiré aux faits imputés au requérant leur caractère délictueux avant que la condamnation soit devenue définitive ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la requête en annulant les dispositions de l'arrêt précité du 13 décembre 2011 ; Attendu que l'annulation ne laissant rien subsister qui puisse être pénalement qualifié, à la charge de l'intéressé, il n'y a pas lieu, en application de l'article 624-7 du code de procédure pénale, d'ordonner le renvoi de l'affaire ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 décembre 2011 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen, et déposé au greffe le 2 avril 2015 ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier .
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.