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JURITEXT000032199103

JURITEXT000032199103 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/32/19/91/JURITEXT000032199103.xml ARRET Cour d'appel de Versailles, 3 mars 2016, 15/06577 2016-03-03 Cour d'appel de Versailles Autre décision avant dire droit 15/06577 14e chambre VERSAILLES COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 00A 14e chambre ARRÊT No contradictoire DU 03 MARS 2016 R.G. No 15/06577 AFFAIRE : SA APEX C/ SA SEGULA TECHNOLOGIES Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Thierry DOMAS Me Stéphanie ZAKS SA APEX SA SEGULA TECHNOLOGIESRÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS MARS DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPÉTENCE, dans l'affaire entre : DEMANDEUR AU CONTREDIT formé à l'encontre d'une ordonnance rendue par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, en date du 04 Septembre 2015 SA APEX No SIRET : 392 109 781 32 rue de Chabrol 75010 PARIS Représentée par Me Thierry DOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R046 **************** DÉFENDERESSE AU CONTREDIT SA SEGULA TECHNOLOGIES No SIRET : 330 581 083 19 rue d'Arras 92000 NANTERRE Représentée par Me Stéphanie ZAKS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L0277 **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Février 2016, Monsieur Jean-Michel SOMMER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Michel SOMMER, président, Madame Véronique CATRY, conseiller, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE FAITS ET PROCÉDURE, Par déclaration reçue au greffe le 14 septembre 2015, la société Apex a formé contredit contre une ordonnance rendue le 4 septembre 2015 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre saisi en la forme des référés, lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre et a condamné la société Apex à payer à la société Segula Technologies (la société Segula) la somme 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Le litige porte sur la contestation par la société Segula de l'étendue de la mission de la société d'expertise comptable Apex, mandatée par le comité de groupe de la société Segula, sur le fondement de l'article L. 2334-4 du code du travail, pour procéder à l'examen des comptes annuels de la société Segula et sur la fixation des honoraires facturés, jugés excessifs par la société. Devant le premier juge, la société Segula a notamment soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal de commerce, et subsidiairement, soutenu que seul le tribunal était compétent pour connaître de l'affaire et non le président du tribunal statuant en la forme des référés. Par message du 11 février 2016, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité du contredit. A l'audience du 17 février 2016, le conseil de la société Apex a développé oralement la déclaration de contredit et ses écritures reçues au greffe les 29 janvier et 15 février 2016 et le conseil de la société Segula a présenté ses observations conformes à ses écritures reçues au greffe le 12 février 2015. MOTIFS DE LA DÉCISION, L'article 98 du code de procédure civile dispose que "la voie de l'appel est seule ouverte contre les ordonnances de référé (...)". Ainsi la décision du juge des référés qui se prononce seulement sur la compétence sans statuer sur le fond du litige ne peut être attaquée par la voie du contredit. L'article 492-1 du même code, issu du décret no 2011-1043 du 1er septembre 2011, prévoit qu'"à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o Il est fait application des articles 485 à 487 et 490 ; (...)". Ce texte renvoie expressément à l'ensemble des dispositions générales régissant les ordonnances de référé, et en particulier à l'article 490 qui précise que l'ordonnance de référé, lorsqu'elle n'est pas en dernier ressort, est susceptible d'appel, l'objectif étant de faire bénéficier une procédure de fond de la simplicité et de la rapidité de la procédure des référés. L'unification du régime procédural des ordonnances de référé et des ordonnances rendues en la forme des référés s'entend également du régime des recours et exclut l'utilisation de la voie du contredit pour une décision qui statue seulement sur la compétence. L'ordonnance rendue en la forme des référés le 16 juillet 2015 devait donc être déférée à la cour par la voie de l'appel et non par celle du contredit. La cour n'en demeure pas moins saisie conformément aux dispositions de l'article 91 du code de procédure civile, l'affaire devant être instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des ordonnances de référé. Les parties sont donc tenues de constituer avocat et de justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, conformément aux dispositions de l'article 964 du code de procédure civile. Il y a lieu dès lors de renvoyer les parties à régulariser la procédure. PAR CES MOTIFS ; La cour, Statuant par décision contradictoire, DIT que l'ordonnance rendue en la forme des référés le 16 juillet 2015 devait être déférée à la cour par la voie de l'appel au lieu de celle du contredit, INVITE en conséquence les parties à régulariser la procédure en application des dispositions de l'article 91 du code de procédure civile, RAPPELLE que si la partie qui a formé contredit n'a pas constitué avocat dans le mois de l'avis donné aux parties par le greffe, l'appel est d'office déclaré irrecevable, RENVOIE les parties à la conférence du président de la chambre pour régularisation de conclusions. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président, 14ème chambre, 3 mars 2016, RG n° 15/06577 RÉFÉRÉ - Décision en la forme des référés - Recours - Voie de l'appel seule ouverte - Exclusion de la voie du contredit. COMPÉTENCE - Contredit - Voie de l'appel seule ouverte - Contredit formé à tort - Application des règles de l'appel . L'article 492-1 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1043 du 1er septembre 2011, doit s'interpréter en ce sens que l'ensemble des dispositions générales régissant les ordonnances de référé s'applique aux ordonnances rendues comme en matière de référé, ou en la forme des référés. Il s'en déduit que l'article 98 du même code qui dispose que "la voie de l'appel est seule ouverte contre les ordonnances de référé (...) " s'applique au recours formé à l'encontre de l'ordonnance rendue par le président du tribunal saisi en la forme des référés d'un litige portant sur l'étendue de la mission et sur la rémunération de l'expert-comptable mandaté par un comité de groupe pour examiner les comptes annuels d'une société L'utilisation de la voie du contredit pour contester la décision, lorsque le juge statue seulement sur la compétence, est exclue. Toutefois, par application de l'article 91 du même code, la cour n'en demeure pas moins saisie et le recours doit être instruit et jugé selon les règles applicables à l'appel des ordonnances de référé.

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