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JURITEXT000032200471

JURITEXT000032200471 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/32/20/04/JURITEXT000032200471.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 7 mars 2016, 15/01435 2016-03-07 Cour d'appel de Basse-Terre Déclare la demande ou le recours irrecevable 15/01435 CHAMBRE SOCIALE BASSE_TERRE VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 51 DU SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 15/ 01435 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 10 juillet 2015- Section Commerce. APPELANTE SARL BL GRAND FOND 26 rue Achille René Boisneuf-Le Bourg 97121 GUADELOUPE Représentée par Maître Daniel DEMOCRITE (Toque 46) substitué par Maître Nicolas DESIREE, avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉ Monsieur Robert X...... 97121 ANSE-BERTRAND Représenté par Maître Jean-claude BEAUZOR (Toque 44), avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 mars 2016 GREFFIER Lors des débats : Mme Yolande Modeste, greffier, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Par jugement du 10 juillet 2015, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a dit que le licenciement de M. X...reposait sur une cause réelle et sérieuse, et a condamné la Société BL GRAND FOND à payer à ce dernier les sommes suivantes :-4897, 80 euros à titre d'indemnité de préavis,-2285, 64 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. M. X...était débouté du surplus de ses demandes, les dépens étant mis à la charge de la Société BL GRAND FOND. Par déclaration du 4 septembre 2015, la Société BL GRAND FOND interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 1er août 2015. À l'audience du 14 décembre 2015 à laquelle les parties avaient été convoquées, il était soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif. L'affaire était renvoyée à l'audience du 15 février 2016, afin que l'appelante fasse part de ses observations. À l'audience de renvoi du 15 février 2016, la Société BL GRAND FOND ne faisait aucune observation. L'appel ayant été notifié à la Société BL GRAND FOND le 1er août 2015, l'acte d'appel formé le 4 septembre 2015, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 538 du code de procédure civile, cet appel doit être déclaré irrecevable. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel interjeté le 4 septembre 2015 par la Société BL GRAND FOND à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 10 juillet 2015, Dit que les entiers dépens de la présente instance d'appel sont à la charge de la Société BL GRAND FOND. Le Greffier, Le Président,

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